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603 2025 120

Recours contre refus de défense d’office (art. 132 s. CPP ; 143 LJ)

Freiburg · 2026-03-23 · Français FR
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Sachverhalt

reprochés à l'intéressée, à savoir une insoumission à une décision de l’autorité, un défaut de soins apportés aux animaux ainsi que la présence de risques de blessure et d’atteinte à leur santé. Cette dénonciation faisait suite à un constat effectué le 23 juillet 2024, selon lequel les chèvres s’étaient échappées de leur enclos et erraient sur la voie publique. J. Le 19 août 2024, le SAAV a procédé à une nouvelle inspection au domicile de l'intéressée. Il a constaté la présence d’environ 60 poules, alors même que celle-ci était soumise à une interdiction de détention d’oiseaux. Il a en outre relevé que le poulailler n’était toujours pas inscrit au recensement cantonal et que trois volailles circulaient librement en dehors de l’enclos. Le même jour, l'intéressée a indiqué au SAV par téléphone qu'elle allait donné la volaille à un nouveau détenteur. Par courrier du 23 août 2024, le SAAV a invité ce dernier à confirmer qu’il avait effectivement pris en charge, en qualité de détenteur, la soixantaine de poules, coqs et jeunes volailles appartenant à l'intéressée. Il n’a pas été donné suite à cette demande. Par courrier du 18 septembre 2024, le SAAV a attiré l’attention de la propriétaire des animaux sur le fait que sa décision du 30 juillet 2024 ordonnant le séquestre de ses chèvres était entrée en force. Il l’a en outre informée de son intention de prononcer à son encontre une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet. Le 2 octobre 2024, le SAAV a procédé au séquestre de 37 poules, coqs et jeunes volailles détenus encore par cette dernière.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 Par ordonnance pénale du 8 novembre 2024, le Ministère public a reconnu l'intéressée coupable de contravention à la législation sur la protection des animaux et l’a condamnée à une amende de CHF 500.-. Le 9 décembre 2024, l'administrée s’est déterminée sur le courrier du SAAV du 18 septembre 2024. Elle a fait valoir en substance s’être toujours préoccupée du bien-être de ses animaux dans la mesure de ses capacités, exposant qu’en 2022 elle vivait dans des conditions précaires et qu’elle aurait sacrifié son propre confort à leur profit. Elle a soutenu avoir pris en considération les remarques du SAAV et indiqué avoir obtenu une attestation de compétences pour l’élevage de poulets de chair. Elle a encore allégué que la situation s’était détériorée après avoir confié ses animaux à une voisine qui ne s’en serait pas occupée correctement. Elle a contesté que le séquestre et l’euthanasie des animaux aient été motivés par leur état de santé et a soutenu que les conditions de détention étaient adéquates. S’agissant de la décision envisagée, elle a fait valoir que les faits reprochés ne révélaient aucune maltraitance, atteinte à la santé ou à la dignité des animaux, ni irresponsabilité de sa part, de sorte que la mesure projetée serait disproportionnée. Elle a enfin soutenu qu’aucune infraction n’était à déplorer à l’égard d’autres animaux que ceux visés par la décision du 8 août 2022 et qu’une interdiction générale porterait une atteinte grave à ses intérêts privés sans être nécessaire. K. Par décision du 3 janvier 2025, le SAAV a prononcé à l’encontre de l'intéressée une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux sur l’ensemble du territoire suisse pour une durée de dix ans, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 73 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RS 150.1), ainsi que du séquestre des animaux au sens de l’art. 24 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Il a retenu en substance qu’entre 2022 et 2024, l’intéressée avait violé à de multiples reprises, et pour l’essentiel de manière grave, voire grossière, la législation en matière de protection des animaux, concernant différentes espèces. Elle avait en outre fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en lien avec ces faits. Le SAAV a considéré que, par son comportement, elle avait démontré son incapacité à respecter ses obligations en matière de protection des animaux et à prendre les mesures nécessaires pour leur garantir des conditions de détention conformes à la législation. Le 5 février 2025, la précitée a formé recours auprès de la DIAF contre la décision du SAAV du 3 janvier 2025, en concluant à son annulation. L. Par décision du 11 juillet 2025, la DIAF a rejeté le recours formé le 5 février 2025 contre la décision du SAAV du 3 janvier 2025. Elle retient en premier lieu que l'intéressée a fait l’objet de trois condamnations pénales entrées en force pour des infractions à la législation sur la protection des animaux (17 octobre 2022, 12 décembre 2023 et 8 novembre 2024). Ce seul élément justifie déjà le prononcé d’une interdiction. Elle constate en outre que l'intéressée a déjà fait l’objet d’une interdiction de détention d’oiseaux et que de multiples contrôles avaient révélé des manquements graves et persistants concernant différentes espèces animales. Malgré les mesures ordonnées et les délais impartis, elle ne s’est pas conformée aux exigences légales, allant jusqu’à violer l’interdiction de détention prononcée. La DIAF relève également que l'intéressée ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de la situation, imputant les difficultés à des tiers ou à des conflits de voisinage, sans remise en question. Les manquements constatés portent sur des besoins élémentaires des animaux et doivent être qualifiés de graves, voire de grossiers. S’agissant du principe de proportionnalité, la DIAF retient que la mesure litigieuse est propre à garantir la protection

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 des animaux, qu’aucune mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre ce but et que l’intérêt public à la protection des animaux prime l’intérêt privé de la recourante à en détenir, même en tenant compte de l’impact allégué sur sa santé psychique. La DIAF a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. M. Par acte du 18 août 2025, l'intéressée interjette recours (603 2025 120) auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 11 juillet 2025 par la DIAF. Elle conclut, sous suite de frais, à son annulation. À l’appui de son recours, la recourante expose avoir déjà fait l’objet, entre 2022 et 2023, de diverses procédures ayant abouti à des sanctions, notamment pénales et administratives. Elle soutient que les événements survenus en 2024 seraient isolés et ne permettraient pas de remettre en cause sa capacité à détenir des animaux. Elle indique en particulier que la situation relative à ses chèvres, survenue en février 2024, aurait été rapidement rétablie et que l’incident de juillet 2024 serait imputable à une tierce personne à qui les animaux avaient été confiés. Elle fait encore valoir que certaines volailles séquestrées appartiendraient à sa fille et se trouvaient en bonne santé. La recourante invoque ensuite une violation de son droit d’être entendue, soutenant que plusieurs de ses griefs – notamment relatifs aux conflits de voisinage, à l’absence de maltraitance avérée, au rôle d’une tierce personne ainsi qu’à l’accès au dossier – n’auraient pas été examinés. Elle se prévaut également du principe ne bis in idem, estimant que les faits déjà sanctionnés entre 2022 et 2023 auraient été repris pour justifier la mesure litigieuse. Elle conteste en outre la proportionnalité de l’interdiction prononcée, qu’elle qualifie d’excessive au regard des faits récents, et reproche à la DIAF un défaut de motivation, celle-ci s’étant, selon elle, limitée à reprendre l’argumentation du SAAV sans examen critique. Elle invoque encore une violation de son droit d’accès au dossier ainsi que la non-prise en compte de circonstances qu’elle estime favorables, telles que sa formation en matière d’élevage ou certains éléments liés à la situation de ses animaux. Enfin, la recourante requiert la restitution de l’effet suspensif (603 2025 121), soutenant qu’aucun danger concret et actuel ne justifierait une telle mesure. Elle requiert en outre un réexamen complet du dossier. N. Par requête du 29 août 2025 (603 2025 129), la recourante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le 18 septembre 2025, la DIAF conclut au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire. Elle expose en substance que, depuis le début de l’année 2022, la recourante a fait l’objet de nombreux signalements, lesquels ont donné lieu à des interventions répétées. À chaque contrôle, des manquements importants dans la détention des animaux, en particulier des volailles, ont été constatés. Ces manquements ont notamment conduit au séquestre des animaux ainsi qu’au prononcé, le 8 août 2022, d’une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’oiseaux pour une durée de dix ans, confirmée sur recours. Selon la DIAF, les manquements constatés sont graves et récurrents et portent atteinte à la santé et au bien-être des animaux. Dans ces circonstances, le prononcé d’une interdiction générale de détention, de commerce et d’élevage d’animaux pour une durée de dix ans apparaît justifié et proportionné. Par décision incidente du 1er octobre 2025 (603 2025 129), le Tribunal cantonal a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 Le 9 octobre 2025, la recourante a sollicité l’accès complet au dossier de la cause. Par courrier du 10 octobre 2025, le Tribunal cantonal lui a indiqué que le dossier était à sa disposition pour consultation au greffe. Le 22 octobre 2025, la recourante a consulté l’intégralité du dossier de la DIAF et du SAAV au siège du Tribunal cantonal. Le 27 octobre 2025, la recourante sollicite la révision de la décision incidente du 1er octobre 2025 (603 2025 171), faisant valoir en substance que la DIAF aurait dissimulé certaines pièces du dossier et qu’elle chercherait à défendre activement le SAAV. Le 28 octobre 2025, la recourante interjette recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du 1er octobre 2025 (2C_656/2025). Par décision du 5 novembre 2025, le Président suppléant a déclaré irrecevable la requête de révision de la décision incidente du 1er octobre 2025 (603 2025 171). Le 27 novembre 2025, la recourante s’est à nouveau déterminée, soutenant que le dossier consulté ne serait pas complet et requérant la production de l’intégralité du dossier. Par courrier du 2 décembre 2025, le Juge délégué à l’instruction a informé la recourante que, lors de sa consultation sur place, elle avait pu accéder à l’intégralité du dossier constitué par le Tribunal cantonal ainsi qu’au dossier transmis par la DIAF. Il a précisé que, bien que ce dernier soit structuré en sept onglets, l’ensemble du dossier du SAAV figurait sous le chiffre 5, comprenant notamment tous les courriers et rapports établis depuis 2022 auxquels la recourante se référait. Le juge délégué a encore indiqué que ces documents pouvaient être consultés à nouveau au siège du Tribunal, sur rendez-vous, le Tribunal fédéral n’ayant pas encore requis la transmission du dossier. O. Le 10 décembre 2025 la recourante a informé le Tribunal cantonal que, le 24 novembre 2025, le SAAV avait procédé à un nouveau contrôle à son domicile. Elle produit notamment les éléments suivants:

- le rapport d'inspection du 24 novembre 2025. Selon ce rapport, le SAAV a constaté qu’une détention de volailles était enregistrée au nom de D.________, avec les coordonnées de contact de la recourante et à son domicile. Selon le SAAV, la gestion effective de cette détention était assurée par la recourante, laquelle est soumise à une interdiction de détention. L’enregistrement au nom de sa fille constituerait ainsi une tentative de contournement de l’interdiction prononcée le 8 août 2022. Le SAAV a dès lors retenu un non-respect de cette interdiction et indiqué qu’il procéderait au séquestre de la volaille. Il a enjoint la recourante, dans l’intervalle, à se séparer des animaux, en fixant un délai au 15 décembre 2025. Lors de ce contrôle, le SAAV a également relevé qu'un poulailler était trop exigu – d’une surface inférieure à un mètre carré pour six poules et six poussines

– et a demandé que les animaux soient déplacés dans un autre poulailler ou cédés, dans un délai au 27 novembre 2025. Enfin, il a constaté une détention en groupe d’animaux non stérilisés, impliquant une reproduction non contrôlée. Il a été ordonné à la recourante de réduire l’effectif et de faire stériliser les animaux restants, conformément aux discussions intervenues lors du contrôle;

- un courriel du 27 novembre 2025, au terme duquel la recourante conteste le contenu du rapport de contrôle ainsi que la détention des animaux, soutenant que ceux-ci appartiendraient à sa fille, laquelle en assurerait la garde;

- un courriel du 4 décembre 2025 du SAAV, au terme duquel celui considère qu’il n’est pas plausible que la recourante ne s’occupe pas des oiseaux détenus sur le terrain de son domicile, sa fille étant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 domiciliée à E.________. Le SAAV confirme dès lors que, si des oiseaux sont encore présents sur place au 15 décembre 2025, ils seront séquestrés en application de la décision du 8 août 2022. P. Par arrêt du 26 janvier 2026 (2C_656/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision incidente du 1er octobre 2025 refusant l’assistance judiciaire totale. Le 23 février 2026, le juge délégué à l’instruction a repris la procédure et a imparti à la recourante un nouveau délai pour le versement d’une avance de frais. Le 24 mars 2026, la recourante s’est à nouveau plainte de ne pas avoir eu accès à l’intégralité du dossier lors de sa consultation et a persisté à soutenir que certaines pièces feraient défaut dans le dossier constitué par la DIAF et le SAAV. Par courrier du 26 mars 2026, le Juge délégué à l’instruction a répondu que le dossier produit par la DIAF le 18 septembre 2025 comprenait non seulement ses propres pièces, mais également l’ensemble des pièces du SAAV, de sorte qu’il devait être considéré comme complet. Il a relevé que la recourante n’indiquait pas quelles pièces faisaient défaut ni quelles mesures d’instruction supplémentaires devaient être ordonnées. Il a en outre rappelé que la recourante avait pu consulter l’intégralité du dossier lors de sa venue au Tribunal cantonal, y compris l’ensemble des courriers et rapports du SAAV depuis 2022. Enfin, dès lors que l’autorité intimée s’était déterminée sur le fond du recours, le juge délégué a informé la recourante qu’aucun nouvel échange d’écritures ne serait ordonné et qu’aucun délai supplémentaire ne lui était imparti pour déposer des observations. La recourante s'est acquitté de l'avance de frais le 25 mars 2026. Elle ne s'est toutefois pas déterminée. Q. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF 725.1). L'avance de frais requise ayant été versée en temps utile, le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le grief d'inopportunité ne peut toutefois être examiné par le Tribunal cantonal que si une loi le prévoit expressément (art. 78 al. 2 CPJA). Tel n'est pas le cas dans les procédures relevant de la LCPA.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 3. La recourante invoque en premier lieu une violation de l'art. 89 al. 1 CPJA. Elle se plaint, à plusieurs reprises, de ce que les dossiers de la DIAF et du SAAV qu’elle a pu consulter le 22 octobre 2025 seraient incomplets et que certaines pièces feraient défaut, de sorte que la Cour ne serait pas en mesure de statuer en pleine connaissance de cause. 3.1. Conformément à l'art. 89 al. 1 CPJA, l'autorité d'instruction communique le mémoire de recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux autres parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. 3.2. En l'espèce, le Juge délégué à l'instruction a, en vertu de cette disposition, porté le recours à la connaissance de l'autorité intimée le 9 septembre 2025 et lui a fixé un délai pour présenter ses observations et produire le dossier. Le 18 septembre 2025, cette autorité a fait parvenir au Tribunal cantonal l'original du dossier de la cause, y compris le dossier constitué par le SAAV. La recourante ne fait ainsi que soutenir que, lors de sa consultation du dossier le 22 octobre 2025, elle n’aurait eu accès qu’à quelques pièces récentes de la DIAF, soit sept documents, et que les pièces du SAAV ne figuraient pas au dossier. Par courrier du 2 décembre 2025, et après avoir procédé aux contrôles nécessaires, le Juge délégué à l’instruction lui a indiqué que le dossier transmis par la DIAF était certes bien structuré en sept pièces, mais que l’intégralité du dossier du SAAV figurait sous le chiffre 5 du bordereau, incluant l’ensemble des courriers et rapports établis depuis 2022. Il a en outre précisé que ce dossier représentait environ 250 pages et a proposé à la recourante de procéder à une nouvelle consultation au siège du Tribunal. Le dossier a ensuite été transmis au Tribunal fédéral le 10 décembre 2025 en raison du recours interjeté contre la décision incidente du 1er octobre 2025, puis restitué. À la suite de cette restitution, la recourante a persisté à soutenir que le dossier qu'elle avait consulté était incomplet. Par courrier du 26 mars 2026, le Juge délégué a encore rappelé que le dossier produit par la DIAF comprenait tant ses propres pièces que l’ensemble de celles du SAAV et devait ainsi être considéré comme complet. Il a également relevé que la recourante n’indiquait pas quelles pièces manquaient, ni quelles mesures d’instruction supplémentaires devraient être ordonnées. La recourante n’a pas donné suite à ces indications. Au demeurant, il ressort du dossier que, sous le chiffre 5 du bordereau de la DIAF, figure l’intégralité du dossier constitué par le SAAV. Selon le bordereau annexé, ce dossier comprend les pièces, couvrant la période allant du 25 février 2022, date de la première dénonciation, jusqu’à la décision du 3 janvier 2025. Il inclut notamment les nombreux rapports de contrôle et échanges de correspondance intervenus durant cette période. 3.3. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante, qui a pu consulter l’intégralité du dossier au Tribunal cantonal le 22 octobre 2025, se limite à affirmer de manière péremptoire que celui-ci serait incomplet, en soutenant notamment que les pièces du SAAV n’y figureraient pas. Or, tel n’est manifestement pas le cas. Le Tribunal disposait de l’ensemble des pièces pertinentes au moment de statuer. Le Juge délégué à l’instruction a, à plusieurs reprises, expliqué à la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 recourante la structure du dossier et l’a invitée à consulter à nouveau les pièces produites par la DIAF et le SAAV, tant avant la transmission du dossier au Tribunal fédéral qu’après sa restitution. La recourante n’a pas donné suite à ces indications et s’est bornée à réitérer ses allégations. De telles critiques, purement appellatoires, ne sauraient être examinées plus avant. La recourante n’indique en effet pas concrètement quels documents feraient défaut ni en quoi leur absence serait susceptible d’influer sur l’issue du litige. L’état de fait repose au contraire sur de nombreux rapports et échanges de correspondance, tels qu’exposés ci-dessus (cf. partie "En fait"). Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir d’une violation de l'art. 89 al. 1 CPJA. Il lui appartenait, dans la mesure où elle entendait en déduire un droit, de démontrer de manière circonstanciée en quoi le dossier serait lacunaire et en quoi les éléments prétendument manquants seraient propres à influencer l’issue du litige, par exemple en établissant l’existence de rapports ou pièces favorables à sa position. Or, elle se limite à formuler des allégations générales selon lesquelles certaines pièces lui auraient été dissimulées par le SAAV, sans étayer celles-ci, ni les concrétiser. De telles affirmations ne suffisent pas à remettre en cause la complétude du dossier. Au demeurant, il ressort du dossier que le SAAV a également pris en considération les éléments favorables à la recourante, en particulier les améliorations ponctuelles apportées aux conditions de détention, ce qui exclut l’existence d’une présentation unilatérale des faits. La question toutefois de savoir si les éléments figurant au dossier sont suffisants pour confirmer la décision attaquée relève, pour le surplus, de l’examen au fond. 3.4. Partant, le grief tiré de la violation de l'art. 89 al. 1 CPJA doit être rejeté. 4. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) a pour but de protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA). 4.1. Aux termes de l’art. 3 let. a LPA, la dignité de l’animal correspond à sa valeur propre, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent. Il y a atteinte à cette dignité lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. Selon l’art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). En outre, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, de manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). Le Conseil fédéral, après avoir consulté les milieux intéressés, édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 4.2. Sur cette base, l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Ainsi, les animaux doivent être détenus et traités de manière que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). L’alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (art. 3 al. 3 OPAn). Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture (art. 4 al. 1 OPAn). Le détenteur doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres (art. 5 al. 2 OPAn). Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins (art. 5 al. 3 OPAn). En outre, sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art (art. 5 al. 4 OPAn). Le détenteur veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s’adapter aux conditions météorologiques (art. 6 OPAn). L'art. 7 al. 1 OPAn prévoit encore que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et que les animaux ne puissent pas s'en échapper (let. c). Par ailleurs, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de sorte que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7 al. 2). La nature des sols ne doit pas présenter de risques pour la santé des animaux (art. 7 al. 3 OPAn). Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe, prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire, et prévoir des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas (art. 9 al. 2 OPAn). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. Conformément à l'art. 11 OPAn, dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux (al. 1). Dans les locaux fermés équipés d’une aération artificielle, l’apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l’installation (al. 2). S'agissant en particulier de la volaille domestique, l'art. 66 OPAn dispose que la volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement (al. 1). La volaille domestique doit disposer durant toute la phase de lumière d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler et être la majorité du temps sèche et meuble (al. 2). Le tableau 9 de l’annexe 1 OPAn fixe en particulier les caractéristiques des équipements des poulaillers ainsi que les surfaces minimales par animal dont doivent disposer les poules domestiques. 4.3. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, le fait que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. En revanche, une atteinte effective est susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit donc la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 595, p. 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux, en soi, a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute; il s'agit d'une mesure "restitutoire" qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger et à rétablir des conditions correctes de détention du point de vue de la protection des animaux. Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1, 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1 et 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins (cf. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 n. 11). En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (cf. GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 5. En l’occurrence, la décision querellée porte sur l’interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux prononcée à l’encontre de la recourante pour une durée de dix ans sur l’ensemble du territoire suisse.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 5.1. La recourante conteste en substance la proportionnalité de cette mesure, qu’elle qualifie d’excessive au regard des faits récents. Elle reproche en outre à la DIAF un défaut de motivation, celle-ci s’étant, selon elle, limitée à reprendre l’argumentation du SAAV sans procéder à un examen critique. Elle invoque également une absence de prise en compte de circonstances qu’elle estime favorables, telles que sa formation en matière d’élevage ou certains éléments liés à la situation de ses animaux, et requiert un réexamen complet du dossier. Par ailleurs, elle soutient que les événements survenus en 2024 seraient isolés et ne permettraient pas de remettre en cause sa capacité à détenir des animaux. Elle fait valoir en particulier que la situation relative à ses chèvres en février 2024 aurait été rapidement rétablie et que l’incident de juillet 2024 serait imputable à une tierce personne à qui les animaux avaient été confiés. Elle allègue enfin que certaines volailles séquestrées appartiendraient à sa fille et se trouvaient en bonne santé. 5.2. Il sied d’emblée de rappeler que la recourante faisait déjà l’objet d’une interdiction de détention d’oiseaux, d’une durée de dix ans, entrée en force, qu’elle n’a pas respectée. L’autorité intimée a ainsi étendu cette interdiction à l’ensemble des espèces animales. L’objet du litige ne porte dès lors pas sur la proportionnalité de cette première mesure, laquelle doit être exécutée, mais uniquement sur la question de savoir si l’autorité pouvait, dans un second temps, étendre cette interdiction à l’ensemble des animaux et faire partir un nouveau délai de dix ans, s'agissant de la mesure déjà prise en ce qui concerne les oiseaux. 5.3. Dans un premier temps, la mesure litigieuse repose sur l’art. 23 al. 1 let. a LPA, selon lequel l’autorité compétente peut interdire, pour une durée déterminée ou indéterminée, la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées à plusieurs reprises ou de manière grave pour violation des dispositions de la législation sur la protection des animaux. En l’occurrence, il est constant que la recourante a fait l’objet de trois condamnations pénales – les 17 octobre 2022, 12 décembre 2023 et 8 novembre 2024 – pour des infractions à la LPA. Dans ces conditions, l’application de l’art. 23 al. 1 let. a LPA ne prête pas le flanc à la critique dans son principe. L’autorité intimée a en outre retenu que la recourante devait être considérée comme objectivement incapable de détenir des animaux au sens de l’art. 23 al. 1 let. b LPA. La question de cette incapacité, qui se recoupe avec l’examen de la nécessité de la mesure, doit toutefois être appréciée à l’aune du principe de proportionnalité. Partant, il convient d’examiner ci-après si l’interdiction litigieuse, en particulier dans son extension à l’ensemble des espèces animales, respecte les exigences découlant de ce principe. 5.4. Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige plus particulièrement qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; 140 I 218 consid. 6.7.1; 132 I 49 consid. 7.2). Les circonstances du cas concret doivent être prises en compte (cf. arrêt TF 2C_216/2020 du 10 novembre 2020). Dans ce cadre, l’autorité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. arrêt TF 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 6. 6.1. La mesure litigieuse apparaît d’emblée apte à atteindre le but poursuivi, à savoir la protection du bien-être des animaux. En effet, en privant la recourante de la possibilité de détenir des animaux, elle empêche que les manquements constatés dans leur détention ne se reproduisent. Au vu des infractions répétées et des conditions de détention inadéquates relevées à plusieurs reprises par l’autorité, une telle interdiction est propre à prévenir efficacement de nouvelles atteintes à la santé et à la dignité des animaux. Elle constitue ainsi un moyen adéquat pour garantir le respect des exigences posées par la législation en matière de protection des animaux. 6.2. Il convient dès lors d’examiner si la mesure ordonnée par le SAAV respecte le principe de la nécessité, soit s’il existait des mesures moins contraignantes propres à prévenir les atteintes au bien-être des animaux. 6.2.1. Sous cet angle, la recourante reproche d’abord à l’autorité intimée d’avoir pris en compte les manquements ayant conduit à la première interdiction de détention d’oiseaux. Elle estime avoir déjà été sanctionnée pour ces faits et soutient que l’autorité devait procéder à un pronostic orienté vers l’avenir afin de déterminer si elle présente encore un risque pour les animaux. Elle confond toutefois le principe ne bis in idem avec l’examen auquel doit procéder l’autorité administrative en application de l’art. 23 LPA. Contrairement à ce que la recourante soutient, il ne s’agit pas d’une sanction pénale, mais d’une mesure de police visant non pas à punir, mais à protéger les animaux et à garantir des conditions de détention conformes à la législation. Cette mesure n’a ainsi pas de caractère répressif et ne poursuit pas les mêmes buts qu’une sanction pénale (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). Certes, l’autorité doit procéder à un pronostic quant au comportement futur du détenteur d’animaux. Toutefois, dans ce cadre, son comportement passé peut et doit être pris en considération, même s’il a déjà conduit au prononcé d’une première mesure, en particulier lorsque – comme en l’espèce – les manquements se sont poursuivis et que la mesure initiale n’a pas été respectée ou n’a pas produit les effets escomptés (cf. arrêt TC FR 603 2025 186 du 20 décembre 2024 consid. 6.2). Un tel comportement atteste en effet d’une absence totale de prise de conscience et d’un défaut de mesures adéquates pour remédier aux manquements constatés. Partant, la recourante ne saurait à l'évidence soutenir que les manquements antérieurs à la première interdiction prononcée par le SAAV ne devraient pas être pris en compte. 6.2.2. La recourante fait ensuite valoir que les manquements constatés devraient, à tout le moins s’agissant des contrôles effectués récemment, être imputés à un tiers, en particulier à sa fille, au motif que les volailles auraient été enregistrées à son nom. Elle soutient, ne serait-ce qu’implicitement, que seul le propriétaire des animaux pourrait faire l’objet d’une mesure au sens de l’art. 23 LPA. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Aux termes de l’art. 6 al. 1 LPA, "toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte". Il ressort clairement de cette disposition que les obligations légales ne pèsent pas uniquement sur le propriétaire des animaux, mais également sur toute personne qui en assume la garde effective ou qui adopte l'un ou l'autre des comportements prohibés par la loi.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 En l’occurrence, les volailles étaient détenues sur le terrain loué par la recourante, à son domicile, tandis que sa fille est domiciliée à E.________. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la recourante en assurait concrètement la garde, indépendamment de leur éventuelle propriété formelle. Le fait d’avoir enregistré les animaux au nom d’une tierce personne n’est ainsi pas propre à exclure sa responsabilité au regard de la législation sur la protection des animaux. Un tel comportement ressemble bien plus à une tentative de contourner la mesure prise à son encontre et met d'autant en lumière l'absence totale de volonté de la recourante de modifier son comportement. De plus, et pour confirmer ce qui précède, les contrôles ultérieurs du SAAV ont mis en évidence de nouveaux manquements imputables aux conditions de détention au domicile de la recourante. De tels éléments sont déterminants dans le cadre de l'application de l’art. 23 LPA. Dans ce contexte, l’autorité pouvait se fonder sur l’ensemble du comportement de la recourante en lien avec la détention ou la garde d’animaux pour justifier l’extension de la mesure litigieuse. 6.2.3. La recourante fait encore valoir que la décision attaquée ne tiendrait pas compte des améliorations qu’elle aurait entreprises, relevant que certains manquements auraient été corrigés. Elle conteste en outre le caractère objectivement grave de son comportement, soutenant qu’aucune maltraitance avérée n’aurait été constatée et que les principaux problèmes concernaient les volailles, déjà visées par une interdiction spécifique. Pour ces motifs, elle estime qu’une interdiction étendue à l’ensemble des espèces animales ne serait pas nécessaire. Ces arguments ne convainquent manifestement pas. Il ressort en effet du dossier que, depuis le mois de mars 2022, la recourante a fait l’objet de contrôles répétés du SAAV, lesquels ont systématiquement mis en évidence des manquements graves et persistants dans la détention de ses animaux. Lors du premier contrôle du 3 mars 2022 (cf. supra let. A), il a été constaté que 100 à 200 poules ainsi que trois dindons étaient détenus en liberté dans des locaux insalubres et dangereux. L’absence d’hygiène élémentaire était totale, aucune litière n’était présente et aucun enclos ne protégeait les animaux contre les prédateurs. Ceux-ci erraient librement dans un environnement comportant de nombreux objets dangereux. Plusieurs volailles présentaient une infestation parasitaire marquée, un coq souffrait de lésions aux pattes et peinait à se déplacer, et les conditions de détention des canards – enfermés dans une ancienne usine – étaient également inadéquates. Le contrôle du 17 mars 2022 (cf. supra let. B) a confirmé ces manquements, le SAAV impartissant à la recourante un délai pour y remédier, notamment en matière d’hygiène, de sécurisation des installations et de soins aux animaux. Toutefois, lors du contrôle du 28 avril 2022 (cf. supra let. C), il a été constaté que, malgré certaines mesures ponctuelles, les conditions demeuraient largement insuffisantes: absence de litière et de perchoirs pour une partie des animaux, maintien de risques de blessure, défaut d’installation de bain pour les canards et hygiène toujours inappropriée. La situation s’est encore dégradée lors du contrôle du 17 mai 2022 (cf. supra let. D). Des coqs étaient détenus dans une roulotte surchauffée, sans aménagement adéquat, exposés à un danger vital. De nombreuses volailles présentaient des signes de cachexie, de parasitisme ou de picage, certains poussins ayant perdu leur plumage. L’absence de nourriture suffisante a également été constatée. Les conditions d’hygiène étaient gravement déficientes, un cadavre de poule en décomposition avancée ayant notamment été retrouvé à proximité immédiate de l’habitation Dans le cadre du séquestre intervenu le 23 mai 2022 (cf. supra let. E) à la suite de ces constatations, le SAAV a été relevé des situations particulièrement critiques, telles que la détention de dizaines

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 d’animaux dans des espaces extrêmement exigus, sans eau, sans nourriture ou sans litière, dans des conditions de surpopulation sévère et dans une atmosphère fortement chargée en ammoniac. Plusieurs cadavres d’animaux ont été découverts et certains animaux étaient en état d’agonie ou de cachexie avancée. Malgré ces interventions et le prononcé d’une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’oiseaux d’une durée de dix ans (cf. supra let. F), les manquements ont persisté et la recourante a continué à détenir de la volaille. Ainsi, lors du contrôle du 2 décembre 2022 (cf. supra let. G), le SAAV a constaté que des volailles continuaient à circuler librement, sans confinement, en violation des mesures sanitaires en vigueur, et que les conditions d’hygiène demeuraient inadéquates. Des caprins étaient en outre détenus sans identification conforme et dans des conditions ne garantissant pas leur sécurité. Il convient également de relever que, dans le contexte de son expulsion du logement qu’elle occupait (cf. supra let. H), la recourante n’a entrepris aucune démarche en vue d’assurer le transport et la prise en charge de ses animaux. Cette inaction a conduit à une nouvelle intervention du SAAV, avec l’appui de la police, et au séquestre des animaux restés sur place. À cette occasion, il a en outre été constaté la présence d’une dizaine de cadavres de volailles dans les locaux à évacuer. Malgré ce déménagement, et à la suite de nouvelles dénonciations, le comportement de la recourante à l'égard des animaux n'a pas changé. En effet, lors du contrôle du 26 juin 2024 (cf. supra let. I), le SAAV a constaté la présence d’une soixantaine de volailles, sans litière et dans un poulailler non inscrit au registre cantonal, en violation manifeste de l’interdiction. Les installations destinées aux caprins demeuraient en outre insuffisantes pour empêcher leur fuite. Enfin, lors du contrôle du 19 août 2024 (cf. supra let. J), la présence d’environ 60 poules a à nouveau été constatée, certaines circulant librement hors de l’enclos, alors même que l’interdiction de détention d’oiseaux était toujours en vigueur. 6.2.4. Il ressort en définitive de ces éléments que les manquements constatés portent sur des aspects fondamentaux de la protection des animaux, notamment l’hygiène, l’alimentation, la prévention des blessures, la densité de détention et la sécurité des installations. Ils se sont inscrits dans la durée et ont persisté malgré les nombreuses interventions du SAAV, les délais impartis et les mesures déjà prises, y compris une première interdiction de détention entrée en force. Dans ces circonstances, les améliorations ponctuelles invoquées par la recourante ne sauraient remettre en cause le constat d’une incapacité à garantir durablement des conditions de détention conformes au droit. La répétition des manquements, leur gravité ainsi que le non-respect des décisions antérieures démontrent que des mesures moins incisives ont déjà été mises en œuvre sans succès. La Cour peine en outre à comprendre comment, au vu des constatations faites à de nombreuses reprises, la recourante peut encore soutenir que les violations des dispositions sur la protection des animaux n'étaient pas graves. Cela met d'autant plus en évidence un manque total de responsabilité envers les animaux et le pronostic quant à l'avenir ne peut qu'être négatif dans de telles circonstances. Cette conclusions s'impose d’autant plus que, nonobstant la procédure de recours pendante, la recourante a elle-même produit les résultats d’un nouveau contrôle effectué le 24 novembre 2025 (cf. supra let. O), lequel met en évidence la persistance de manquements. À cette occasion, le SAAV a notamment constaté qu’un poulailler présentait des dimensions manifestement insuffisantes, soit

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 une surface inférieure à un mètre carré pour six poules et six poussines, et a enjoint à la recourante de déplacer les animaux dans une installation adaptée ou de s’en séparer. Il a en outre relevé une détention en groupe d’animaux non stérilisés, impliquant une reproduction non contrôlée, et a exigé une réduction de l’effectif ainsi que la stérilisation des animaux restants. Ces éléments, certes postérieurs à la décision attaquée, confirment eux-aussi que les manquements constatés ne relèvent pas d’incidents isolés, mais s’inscrivent dans la durée, et qu’ils persistent malgré les nombreuses mesures déjà prises par les autorités. Ils corroborent ainsi le pronostic défavorable posé quant à la capacité de la recourante à se conformer aux exigences légales. 6.2.5. Il s’ensuit qu’une mesure moins sévère ne serait à l'évidence pas propre à atteindre le but poursuivi. La mesure litigieuse, tendant à interdire à la recourante la détention, le commerce et l’élevage de l’ensemble des espèces animales, doit dès lors être considérée comme nécessaire au sens du principe de la proportionnalité. 6.3. Reste à examiner la proportionnalité au sens étroit de la mesure litigieuse, soit l’interdiction faite à la recourante de détenir, d’élever ou de faire le commerce de toutes les espèces animales pour une durée de dix ans. 6.3.1. En l’occurrence, les manquements constatés doivent être qualifiés de graves et ont porté atteinte de manière significative au bien-être et à la dignité des animaux. Il ressort en effet du dossier que plusieurs d’entre eux ont été détenus dans des conditions inadmissibles, notamment dans des espaces surchauffés, sans accès suffisant à l’eau, à la nourriture ou à des installations adéquates, ce qui a entraîné des souffrances importantes, voire la mort de certains animaux. Les conditions d’hygiène, de sécurité et de soins se sont révélées à plusieurs reprises gravement déficientes. De tels manquements constituent des violations manifestes des exigences posées par l’art. 6 LPA, ainsi que des dispositions de l'OPAn. Ils traduisent en outre une atteinte grave à la dignité des animaux au sens de l’art. 3 LPA. Par ailleurs, malgré les nombreuses interventions des autorités, les séquestres ordonnés et les décisions rendues, la recourante a persisté dans son comportement et a continué à détenir des animaux dans des conditions inadéquates. Elle minimise en outre systématiquement la gravité des faits qui lui sont reprochés et n’a manifestement pas pris conscience des obligations découlant de la législation en matière de protection des animaux, ni de l’ampleur des responsabilités liées à la détention d’un nombre important d’animaux. Dans ces circonstances, il doit être retenu que la recourante ne dispose pas de la capacité objective de détenir des animaux dans le respect de leurs besoins fondamentaux. Le fait qu’elle ne tire aucun revenu de cette activité et qu’il s’agisse d’un loisir ne saurait prévaloir sur l’intérêt public à la protection des animaux. Au contraire, la répétition des manquements, leur gravité ainsi que l’absence de remise en question démontrent que l’intérêt privé de la recourante à détenir des animaux doit céder le pas à l’intérêt public prépondérant à garantir leur bien-être. 6.3.2. Dans ces circonstances, le prononcé d’une interdiction au sens de l’art. 23 al. 1 LPA ne saurait être considéré comme disproportionné, bien au contraire. Compte tenu de la gravité des manquements constatés, lesquels portent sur les besoins les plus élémentaires d’animaux entièrement dépendants de leur détenteur pour leur alimentation, leurs soins et leur protection, une telle mesure s’impose. Contrairement à ce que soutient la recourante, aucune autre mesure administrative moins incisive n’apparaissait apte à atteindre le but poursuivi (cf. arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Au vu de la gravité des manquements, de leur répétition dans le temps ainsi que de l’absence de remise en question de la recourante, des mesures plus limitées se seraient révélées insuffisantes pour garantir durablement le bien-être des animaux. 6.3.3. C’est également à juste titre que la DIAF a confirmé la durée de dix ans de l’interdiction prononcée à l’encontre de la recourante. Cette durée tient compte, dans une juste mesure, de l’ensemble des circonstances du cas et s’avère raisonnable, notamment au regard de la gravité et de la répétition des manquements constatés. En effet, il y a lieu de rappeler que les manquements reprochés ne sont pas seulement graves, mais qu’ils portent sur un éventail très large de comportements touchant aux règles les plus élémentaires que doit respecter tout détenteur d’animaux. La recourante a en outre démontré qu’elle ne se conformait ni aux injonctions du SAAV, ni aux décisions rendues à son encontre, y compris à la première interdiction de détention d’oiseaux entrée en force et confirmée par le Tribunal cantonal. Elle a au contraire persisté à détenir de la volaille et a tenté de contourner cette interdiction, notamment en procédant à l’enregistrement des animaux au nom de sa fille. Par ailleurs, les améliorations ponctuelles invoquées par la recourante ne sauraient faire oublier les problèmes persistants, que ni les interventions répétées du SAAV, ni les mesures administratives et pénales prononcées n’ont permis de résoudre. L’attitude de la recourante, consistant à minimiser les faits et à ne pas se remettre en question, démontre qu’elle n’a pas pris conscience de ses obligations envers les animaux. Le fait qu’elle ait été condamnée pénalement à trois reprises ne plaide au demeurant pas en faveur d’une interdiction de plus courte durée. Certes, une interdiction de détenir, de faire le commerce et d’élever des animaux durant dix ans constitue une mesure sévère. Toutefois, au regard de l’intérêt public prépondérant à protéger les animaux contre de nouvelles atteintes à leur bien-être et à leur dignité, cet intérêt l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à pouvoir en détenir. Celle-ci n’a en effet pas su saisir les nombreuses occasions qui lui ont été offertes, sur une longue période, pour remédier aux manquements constatés. Dans ce contexte, la durée de dix ans apparaît conforme au principe de la proportionnalité. Elle s’inscrit au demeurant dans la pratique cantonale en matière de protection des animaux, dont le SAAV et la DIAF sont les garants. 6.3.4. Au surplus, la recourante ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation de la durée de l’interdiction. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, ses griefs ne sont ainsi pas fondés. 6.4. Partant, en tant qu’elle confirme l’interdiction de détention, de commerce et d’élevage de toutes les espèces animales pour une durée de dix ans sur l’ensemble du territoire suisse, prononcée à l’encontre de la recourante par le SAAV, la décision de la DIAF ne peut qu'être confirmée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être entièrement rejeté (603 2025 120).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 On ne voit au demeurant pas que d’autres mesures d’instruction soient susceptibles de modifier l’issue du litige. Il y a dès lors lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les réquisitions formulées en ce sens. La cause étant jugée au fond, la requête de restitution de l’effet suspensif (603 2025 121) est sans objet et doit être rayée du rôle. 8. Il appartient à la recourante, qui succombe, de supporter les frais de la procédure (art. 131 CPJA). Ceux-ci sont arrêtés à CHF 2'000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant, versée le 25 mars 2026. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 120) est rejeté. II. La requête de restitution de l’effet suspensif (603 2025 121) est sans objet et est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 avril 2026/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RS 150.1), ainsi que du séquestre des animaux au sens de l’art. 24 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Il a retenu en substance qu’entre 2022 et 2024, l’intéressée avait violé à de multiples reprises, et pour l’essentiel de manière grave, voire grossière, la législation en matière de protection des animaux, concernant différentes espèces. Elle avait en outre fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en lien avec ces faits. Le SAAV a considéré que, par son comportement, elle avait démontré son incapacité à respecter ses obligations en matière de protection des animaux et à prendre les mesures nécessaires pour leur garantir des conditions de détention conformes à la législation. Le 5 février 2025, la précitée a formé recours auprès de la DIAF contre la décision du SAAV du 3 janvier 2025, en concluant à son annulation. L. Par décision du 11 juillet 2025, la DIAF a rejeté le recours formé le 5 février 2025 contre la décision du SAAV du 3 janvier 2025. Elle retient en premier lieu que l'intéressée a fait l’objet de trois condamnations pénales entrées en force pour des infractions à la législation sur la protection des animaux (17 octobre 2022, 12 décembre 2023 et 8 novembre 2024). Ce seul élément justifie déjà le prononcé d’une interdiction. Elle constate en outre que l'intéressée a déjà fait l’objet d’une interdiction de détention d’oiseaux et que de multiples contrôles avaient révélé des manquements graves et persistants concernant différentes espèces animales. Malgré les mesures ordonnées et les délais impartis, elle ne s’est pas conformée aux exigences légales, allant jusqu’à violer l’interdiction de détention prononcée. La DIAF relève également que l'intéressée ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de la situation, imputant les difficultés à des tiers ou à des conflits de voisinage, sans remise en question. Les manquements constatés portent sur des besoins élémentaires des animaux et doivent être qualifiés de graves, voire de grossiers. S’agissant du principe de proportionnalité, la DIAF retient que la mesure litigieuse est propre à garantir la protection

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 des animaux, qu’aucune mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre ce but et que l’intérêt public à la protection des animaux prime l’intérêt privé de la recourante à en détenir, même en tenant compte de l’impact allégué sur sa santé psychique. La DIAF a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. M. Par acte du 18 août 2025, l'intéressée interjette recours (603 2025 120) auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 11 juillet 2025 par la DIAF. Elle conclut, sous suite de frais, à son annulation. À l’appui de son recours, la recourante expose avoir déjà fait l’objet, entre 2022 et 2023, de diverses procédures ayant abouti à des sanctions, notamment pénales et administratives. Elle soutient que les événements survenus en 2024 seraient isolés et ne permettraient pas de remettre en cause sa capacité à détenir des animaux. Elle indique en particulier que la situation relative à ses chèvres, survenue en février 2024, aurait été rapidement rétablie et que l’incident de juillet 2024 serait imputable à une tierce personne à qui les animaux avaient été confiés. Elle fait encore valoir que certaines volailles séquestrées appartiendraient à sa fille et se trouvaient en bonne santé. La recourante invoque ensuite une violation de son droit d’être entendue, soutenant que plusieurs de ses griefs – notamment relatifs aux conflits de voisinage, à l’absence de maltraitance avérée, au rôle d’une tierce personne ainsi qu’à l’accès au dossier – n’auraient pas été examinés. Elle se prévaut également du principe ne bis in idem, estimant que les faits déjà sanctionnés entre 2022 et 2023 auraient été repris pour justifier la mesure litigieuse. Elle conteste en outre la proportionnalité de l’interdiction prononcée, qu’elle qualifie d’excessive au regard des faits récents, et reproche à la DIAF un défaut de motivation, celle-ci s’étant, selon elle, limitée à reprendre l’argumentation du SAAV sans examen critique. Elle invoque encore une violation de son droit d’accès au dossier ainsi que la non-prise en compte de circonstances qu’elle estime favorables, telles que sa formation en matière d’élevage ou certains éléments liés à la situation de ses animaux. Enfin, la recourante requiert la restitution de l’effet suspensif (603 2025 121), soutenant qu’aucun danger concret et actuel ne justifierait une telle mesure. Elle requiert en outre un réexamen complet du dossier. N. Par requête du 29 août 2025 (603 2025 129), la recourante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le 18 septembre 2025, la DIAF conclut au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire. Elle expose en substance que, depuis le début de l’année 2022, la recourante a fait l’objet de nombreux signalements, lesquels ont donné lieu à des interventions répétées. À chaque contrôle, des manquements importants dans la détention des animaux, en particulier des volailles, ont été constatés. Ces manquements ont notamment conduit au séquestre des animaux ainsi qu’au prononcé, le 8 août 2022, d’une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’oiseaux pour une durée de dix ans, confirmée sur recours. Selon la DIAF, les manquements constatés sont graves et récurrents et portent atteinte à la santé et au bien-être des animaux. Dans ces circonstances, le prononcé d’une interdiction générale de détention, de commerce et d’élevage d’animaux pour une durée de dix ans apparaît justifié et proportionné. Par décision incidente du 1er octobre 2025 (603 2025 129), le Tribunal cantonal a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 Le 9 octobre 2025, la recourante a sollicité l’accès complet au dossier de la cause. Par courrier du 10 octobre 2025, le Tribunal cantonal lui a indiqué que le dossier était à sa disposition pour consultation au greffe. Le 22 octobre 2025, la recourante a consulté l’intégralité du dossier de la DIAF et du SAAV au siège du Tribunal cantonal. Le 27 octobre 2025, la recourante sollicite la révision de la décision incidente du 1er octobre 2025 (603 2025 171), faisant valoir en substance que la DIAF aurait dissimulé certaines pièces du dossier et qu’elle chercherait à défendre activement le SAAV. Le 28 octobre 2025, la recourante interjette recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du 1er octobre 2025 (2C_656/2025). Par décision du 5 novembre 2025, le Président suppléant a déclaré irrecevable la requête de révision de la décision incidente du 1er octobre 2025 (603 2025 171). Le 27 novembre 2025, la recourante s’est à nouveau déterminée, soutenant que le dossier consulté ne serait pas complet et requérant la production de l’intégralité du dossier. Par courrier du 2 décembre 2025, le Juge délégué à l’instruction a informé la recourante que, lors de sa consultation sur place, elle avait pu accéder à l’intégralité du dossier constitué par le Tribunal cantonal ainsi qu’au dossier transmis par la DIAF. Il a précisé que, bien que ce dernier soit structuré en sept onglets, l’ensemble du dossier du SAAV figurait sous le chiffre 5, comprenant notamment tous les courriers et rapports établis depuis 2022 auxquels la recourante se référait. Le juge délégué a encore indiqué que ces documents pouvaient être consultés à nouveau au siège du Tribunal, sur rendez-vous, le Tribunal fédéral n’ayant pas encore requis la transmission du dossier. O. Le 10 décembre 2025 la recourante a informé le Tribunal cantonal que, le 24 novembre 2025, le SAAV avait procédé à un nouveau contrôle à son domicile. Elle produit notamment les éléments suivants:

- le rapport d'inspection du 24 novembre 2025. Selon ce rapport, le SAAV a constaté qu’une détention de volailles était enregistrée au nom de D.________, avec les coordonnées de contact de la recourante et à son domicile. Selon le SAAV, la gestion effective de cette détention était assurée par la recourante, laquelle est soumise à une interdiction de détention. L’enregistrement au nom de sa fille constituerait ainsi une tentative de contournement de l’interdiction prononcée le 8 août 2022. Le SAAV a dès lors retenu un non-respect de cette interdiction et indiqué qu’il procéderait au séquestre de la volaille. Il a enjoint la recourante, dans l’intervalle, à se séparer des animaux, en fixant un délai au 15 décembre 2025. Lors de ce contrôle, le SAAV a également relevé qu'un poulailler était trop exigu – d’une surface inférieure à un mètre carré pour six poules et six poussines

– et a demandé que les animaux soient déplacés dans un autre poulailler ou cédés, dans un délai au 27 novembre 2025. Enfin, il a constaté une détention en groupe d’animaux non stérilisés, impliquant une reproduction non contrôlée. Il a été ordonné à la recourante de réduire l’effectif et de faire stériliser les animaux restants, conformément aux discussions intervenues lors du contrôle;

- un courriel du 27 novembre 2025, au terme duquel la recourante conteste le contenu du rapport de contrôle ainsi que la détention des animaux, soutenant que ceux-ci appartiendraient à sa fille, laquelle en assurerait la garde;

- un courriel du 4 décembre 2025 du SAAV, au terme duquel celui considère qu’il n’est pas plausible que la recourante ne s’occupe pas des oiseaux détenus sur le terrain de son domicile, sa fille étant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 domiciliée à E.________. Le SAAV confirme dès lors que, si des oiseaux sont encore présents sur place au 15 décembre 2025, ils seront séquestrés en application de la décision du 8 août 2022. P. Par arrêt du 26 janvier 2026 (2C_656/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision incidente du 1er octobre 2025 refusant l’assistance judiciaire totale. Le 23 février 2026, le juge délégué à l’instruction a repris la procédure et a imparti à la recourante un nouveau délai pour le versement d’une avance de frais. Le 24 mars 2026, la recourante s’est à nouveau plainte de ne pas avoir eu accès à l’intégralité du dossier lors de sa consultation et a persisté à soutenir que certaines pièces feraient défaut dans le dossier constitué par la DIAF et le SAAV. Par courrier du 26 mars 2026, le Juge délégué à l’instruction a répondu que le dossier produit par la DIAF le 18 septembre 2025 comprenait non seulement ses propres pièces, mais également l’ensemble des pièces du SAAV, de sorte qu’il devait être considéré comme complet. Il a relevé que la recourante n’indiquait pas quelles pièces faisaient défaut ni quelles mesures d’instruction supplémentaires devaient être ordonnées. Il a en outre rappelé que la recourante avait pu consulter l’intégralité du dossier lors de sa venue au Tribunal cantonal, y compris l’ensemble des courriers et rapports du SAAV depuis 2022. Enfin, dès lors que l’autorité intimée s’était déterminée sur le fond du recours, le juge délégué a informé la recourante qu’aucun nouvel échange d’écritures ne serait ordonné et qu’aucun délai supplémentaire ne lui était imparti pour déposer des observations. La recourante s'est acquitté de l'avance de frais le 25 mars 2026. Elle ne s'est toutefois pas déterminée. Q. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF 725.1). L'avance de frais requise ayant été versée en temps utile, le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le grief d'inopportunité ne peut toutefois être examiné par le Tribunal cantonal que si une loi le prévoit expressément (art. 78 al. 2 CPJA). Tel n'est pas le cas dans les procédures relevant de la LCPA.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 3. La recourante invoque en premier lieu une violation de l'art. 89 al. 1 CPJA. Elle se plaint, à plusieurs reprises, de ce que les dossiers de la DIAF et du SAAV qu’elle a pu consulter le 22 octobre 2025 seraient incomplets et que certaines pièces feraient défaut, de sorte que la Cour ne serait pas en mesure de statuer en pleine connaissance de cause. 3.1. Conformément à l'art. 89 al. 1 CPJA, l'autorité d'instruction communique le mémoire de recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux autres parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. 3.2. En l'espèce, le Juge délégué à l'instruction a, en vertu de cette disposition, porté le recours à la connaissance de l'autorité intimée le 9 septembre 2025 et lui a fixé un délai pour présenter ses observations et produire le dossier. Le 18 septembre 2025, cette autorité a fait parvenir au Tribunal cantonal l'original du dossier de la cause, y compris le dossier constitué par le SAAV. La recourante ne fait ainsi que soutenir que, lors de sa consultation du dossier le 22 octobre 2025, elle n’aurait eu accès qu’à quelques pièces récentes de la DIAF, soit sept documents, et que les pièces du SAAV ne figuraient pas au dossier. Par courrier du 2 décembre 2025, et après avoir procédé aux contrôles nécessaires, le Juge délégué à l’instruction lui a indiqué que le dossier transmis par la DIAF était certes bien structuré en sept pièces, mais que l’intégralité du dossier du SAAV figurait sous le chiffre 5 du bordereau, incluant l’ensemble des courriers et rapports établis depuis 2022. Il a en outre précisé que ce dossier représentait environ 250 pages et a proposé à la recourante de procéder à une nouvelle consultation au siège du Tribunal. Le dossier a ensuite été transmis au Tribunal fédéral le 10 décembre 2025 en raison du recours interjeté contre la décision incidente du 1er octobre 2025, puis restitué. À la suite de cette restitution, la recourante a persisté à soutenir que le dossier qu'elle avait consulté était incomplet. Par courrier du 26 mars 2026, le Juge délégué a encore rappelé que le dossier produit par la DIAF comprenait tant ses propres pièces que l’ensemble de celles du SAAV et devait ainsi être considéré comme complet. Il a également relevé que la recourante n’indiquait pas quelles pièces manquaient, ni quelles mesures d’instruction supplémentaires devraient être ordonnées. La recourante n’a pas donné suite à ces indications. Au demeurant, il ressort du dossier que, sous le chiffre 5 du bordereau de la DIAF, figure l’intégralité du dossier constitué par le SAAV. Selon le bordereau annexé, ce dossier comprend les pièces, couvrant la période allant du 25 février 2022, date de la première dénonciation, jusqu’à la décision du 3 janvier 2025. Il inclut notamment les nombreux rapports de contrôle et échanges de correspondance intervenus durant cette période. 3.3. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante, qui a pu consulter l’intégralité du dossier au Tribunal cantonal le 22 octobre 2025, se limite à affirmer de manière péremptoire que celui-ci serait incomplet, en soutenant notamment que les pièces du SAAV n’y figureraient pas. Or, tel n’est manifestement pas le cas. Le Tribunal disposait de l’ensemble des pièces pertinentes au moment de statuer. Le Juge délégué à l’instruction a, à plusieurs reprises, expliqué à la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 recourante la structure du dossier et l’a invitée à consulter à nouveau les pièces produites par la DIAF et le SAAV, tant avant la transmission du dossier au Tribunal fédéral qu’après sa restitution. La recourante n’a pas donné suite à ces indications et s’est bornée à réitérer ses allégations. De telles critiques, purement appellatoires, ne sauraient être examinées plus avant. La recourante n’indique en effet pas concrètement quels documents feraient défaut ni en quoi leur absence serait susceptible d’influer sur l’issue du litige. L’état de fait repose au contraire sur de nombreux rapports et échanges de correspondance, tels qu’exposés ci-dessus (cf. partie "En fait"). Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir d’une violation de l'art. 89 al. 1 CPJA. Il lui appartenait, dans la mesure où elle entendait en déduire un droit, de démontrer de manière circonstanciée en quoi le dossier serait lacunaire et en quoi les éléments prétendument manquants seraient propres à influencer l’issue du litige, par exemple en établissant l’existence de rapports ou pièces favorables à sa position. Or, elle se limite à formuler des allégations générales selon lesquelles certaines pièces lui auraient été dissimulées par le SAAV, sans étayer celles-ci, ni les concrétiser. De telles affirmations ne suffisent pas à remettre en cause la complétude du dossier. Au demeurant, il ressort du dossier que le SAAV a également pris en considération les éléments favorables à la recourante, en particulier les améliorations ponctuelles apportées aux conditions de détention, ce qui exclut l’existence d’une présentation unilatérale des faits. La question toutefois de savoir si les éléments figurant au dossier sont suffisants pour confirmer la décision attaquée relève, pour le surplus, de l’examen au fond. 3.4. Partant, le grief tiré de la violation de l'art. 89 al. 1 CPJA doit être rejeté. 4. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) a pour but de protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA). 4.1. Aux termes de l’art. 3 let. a LPA, la dignité de l’animal correspond à sa valeur propre, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent. Il y a atteinte à cette dignité lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. Selon l’art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). En outre, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, de manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). Le Conseil fédéral, après avoir consulté les milieux intéressés, édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 4.2. Sur cette base, l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Ainsi, les animaux doivent être détenus et traités de manière que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). L’alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (art. 3 al. 3 OPAn). Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture (art. 4 al. 1 OPAn). Le détenteur doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres (art. 5 al. 2 OPAn). Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins (art. 5 al. 3 OPAn). En outre, sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art (art. 5 al. 4 OPAn). Le détenteur veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s’adapter aux conditions météorologiques (art. 6 OPAn). L'art. 7 al. 1 OPAn prévoit encore que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et que les animaux ne puissent pas s'en échapper (let. c). Par ailleurs, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de sorte que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7 al. 2). La nature des sols ne doit pas présenter de risques pour la santé des animaux (art. 7 al. 3 OPAn). Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe, prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire, et prévoir des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas (art. 9 al. 2 OPAn). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. Conformément à l'art. 11 OPAn, dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux (al. 1). Dans les locaux fermés équipés d’une aération artificielle, l’apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l’installation (al. 2). S'agissant en particulier de la volaille domestique, l'art. 66 OPAn dispose que la volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement (al. 1). La volaille domestique doit disposer durant toute la phase de lumière d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler et être la majorité du temps sèche et meuble (al. 2). Le tableau 9 de l’annexe 1 OPAn fixe en particulier les caractéristiques des équipements des poulaillers ainsi que les surfaces minimales par animal dont doivent disposer les poules domestiques. 4.3. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, le fait que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. En revanche, une atteinte effective est susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit donc la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 595, p. 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux, en soi, a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute; il s'agit d'une mesure "restitutoire" qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger et à rétablir des conditions correctes de détention du point de vue de la protection des animaux. Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1, 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1 et 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins (cf. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 n. 11). En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (cf. GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 5. En l’occurrence, la décision querellée porte sur l’interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux prononcée à l’encontre de la recourante pour une durée de dix ans sur l’ensemble du territoire suisse.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 5.1. La recourante conteste en substance la proportionnalité de cette mesure, qu’elle qualifie d’excessive au regard des faits récents. Elle reproche en outre à la DIAF un défaut de motivation, celle-ci s’étant, selon elle, limitée à reprendre l’argumentation du SAAV sans procéder à un examen critique. Elle invoque également une absence de prise en compte de circonstances qu’elle estime favorables, telles que sa formation en matière d’élevage ou certains éléments liés à la situation de ses animaux, et requiert un réexamen complet du dossier. Par ailleurs, elle soutient que les événements survenus en 2024 seraient isolés et ne permettraient pas de remettre en cause sa capacité à détenir des animaux. Elle fait valoir en particulier que la situation relative à ses chèvres en février 2024 aurait été rapidement rétablie et que l’incident de juillet 2024 serait imputable à une tierce personne à qui les animaux avaient été confiés. Elle allègue enfin que certaines volailles séquestrées appartiendraient à sa fille et se trouvaient en bonne santé. 5.2. Il sied d’emblée de rappeler que la recourante faisait déjà l’objet d’une interdiction de détention d’oiseaux, d’une durée de dix ans, entrée en force, qu’elle n’a pas respectée. L’autorité intimée a ainsi étendu cette interdiction à l’ensemble des espèces animales. L’objet du litige ne porte dès lors pas sur la proportionnalité de cette première mesure, laquelle doit être exécutée, mais uniquement sur la question de savoir si l’autorité pouvait, dans un second temps, étendre cette interdiction à l’ensemble des animaux et faire partir un nouveau délai de dix ans, s'agissant de la mesure déjà prise en ce qui concerne les oiseaux. 5.3. Dans un premier temps, la mesure litigieuse repose sur l’art. 23 al. 1 let. a LPA, selon lequel l’autorité compétente peut interdire, pour une durée déterminée ou indéterminée, la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées à plusieurs reprises ou de manière grave pour violation des dispositions de la législation sur la protection des animaux. En l’occurrence, il est constant que la recourante a fait l’objet de trois condamnations pénales – les 17 octobre 2022, 12 décembre 2023 et 8 novembre 2024 – pour des infractions à la LPA. Dans ces conditions, l’application de l’art. 23 al. 1 let. a LPA ne prête pas le flanc à la critique dans son principe. L’autorité intimée a en outre retenu que la recourante devait être considérée comme objectivement incapable de détenir des animaux au sens de l’art. 23 al. 1 let. b LPA. La question de cette incapacité, qui se recoupe avec l’examen de la nécessité de la mesure, doit toutefois être appréciée à l’aune du principe de proportionnalité. Partant, il convient d’examiner ci-après si l’interdiction litigieuse, en particulier dans son extension à l’ensemble des espèces animales, respecte les exigences découlant de ce principe. 5.4. Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige plus particulièrement qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; 140 I 218 consid. 6.7.1; 132 I 49 consid. 7.2). Les circonstances du cas concret doivent être prises en compte (cf. arrêt TF 2C_216/2020 du 10 novembre 2020). Dans ce cadre, l’autorité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. arrêt TF 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 6. 6.1. La mesure litigieuse apparaît d’emblée apte à atteindre le but poursuivi, à savoir la protection du bien-être des animaux. En effet, en privant la recourante de la possibilité de détenir des animaux, elle empêche que les manquements constatés dans leur détention ne se reproduisent. Au vu des infractions répétées et des conditions de détention inadéquates relevées à plusieurs reprises par l’autorité, une telle interdiction est propre à prévenir efficacement de nouvelles atteintes à la santé et à la dignité des animaux. Elle constitue ainsi un moyen adéquat pour garantir le respect des exigences posées par la législation en matière de protection des animaux. 6.2. Il convient dès lors d’examiner si la mesure ordonnée par le SAAV respecte le principe de la nécessité, soit s’il existait des mesures moins contraignantes propres à prévenir les atteintes au bien-être des animaux. 6.2.1. Sous cet angle, la recourante reproche d’abord à l’autorité intimée d’avoir pris en compte les manquements ayant conduit à la première interdiction de détention d’oiseaux. Elle estime avoir déjà été sanctionnée pour ces faits et soutient que l’autorité devait procéder à un pronostic orienté vers l’avenir afin de déterminer si elle présente encore un risque pour les animaux. Elle confond toutefois le principe ne bis in idem avec l’examen auquel doit procéder l’autorité administrative en application de l’art. 23 LPA. Contrairement à ce que la recourante soutient, il ne s’agit pas d’une sanction pénale, mais d’une mesure de police visant non pas à punir, mais à protéger les animaux et à garantir des conditions de détention conformes à la législation. Cette mesure n’a ainsi pas de caractère répressif et ne poursuit pas les mêmes buts qu’une sanction pénale (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). Certes, l’autorité doit procéder à un pronostic quant au comportement futur du détenteur d’animaux. Toutefois, dans ce cadre, son comportement passé peut et doit être pris en considération, même s’il a déjà conduit au prononcé d’une première mesure, en particulier lorsque – comme en l’espèce – les manquements se sont poursuivis et que la mesure initiale n’a pas été respectée ou n’a pas produit les effets escomptés (cf. arrêt TC FR 603 2025 186 du 20 décembre 2024 consid. 6.2). Un tel comportement atteste en effet d’une absence totale de prise de conscience et d’un défaut de mesures adéquates pour remédier aux manquements constatés. Partant, la recourante ne saurait à l'évidence soutenir que les manquements antérieurs à la première interdiction prononcée par le SAAV ne devraient pas être pris en compte. 6.2.2. La recourante fait ensuite valoir que les manquements constatés devraient, à tout le moins s’agissant des contrôles effectués récemment, être imputés à un tiers, en particulier à sa fille, au motif que les volailles auraient été enregistrées à son nom. Elle soutient, ne serait-ce qu’implicitement, que seul le propriétaire des animaux pourrait faire l’objet d’une mesure au sens de l’art. 23 LPA. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Aux termes de l’art. 6 al. 1 LPA, "toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte". Il ressort clairement de cette disposition que les obligations légales ne pèsent pas uniquement sur le propriétaire des animaux, mais également sur toute personne qui en assume la garde effective ou qui adopte l'un ou l'autre des comportements prohibés par la loi.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 En l’occurrence, les volailles étaient détenues sur le terrain loué par la recourante, à son domicile, tandis que sa fille est domiciliée à E.________. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la recourante en assurait concrètement la garde, indépendamment de leur éventuelle propriété formelle. Le fait d’avoir enregistré les animaux au nom d’une tierce personne n’est ainsi pas propre à exclure sa responsabilité au regard de la législation sur la protection des animaux. Un tel comportement ressemble bien plus à une tentative de contourner la mesure prise à son encontre et met d'autant en lumière l'absence totale de volonté de la recourante de modifier son comportement. De plus, et pour confirmer ce qui précède, les contrôles ultérieurs du SAAV ont mis en évidence de nouveaux manquements imputables aux conditions de détention au domicile de la recourante. De tels éléments sont déterminants dans le cadre de l'application de l’art. 23 LPA. Dans ce contexte, l’autorité pouvait se fonder sur l’ensemble du comportement de la recourante en lien avec la détention ou la garde d’animaux pour justifier l’extension de la mesure litigieuse. 6.2.3. La recourante fait encore valoir que la décision attaquée ne tiendrait pas compte des améliorations qu’elle aurait entreprises, relevant que certains manquements auraient été corrigés. Elle conteste en outre le caractère objectivement grave de son comportement, soutenant qu’aucune maltraitance avérée n’aurait été constatée et que les principaux problèmes concernaient les volailles, déjà visées par une interdiction spécifique. Pour ces motifs, elle estime qu’une interdiction étendue à l’ensemble des espèces animales ne serait pas nécessaire. Ces arguments ne convainquent manifestement pas. Il ressort en effet du dossier que, depuis le mois de mars 2022, la recourante a fait l’objet de contrôles répétés du SAAV, lesquels ont systématiquement mis en évidence des manquements graves et persistants dans la détention de ses animaux. Lors du premier contrôle du 3 mars 2022 (cf. supra let. A), il a été constaté que 100 à 200 poules ainsi que trois dindons étaient détenus en liberté dans des locaux insalubres et dangereux. L’absence d’hygiène élémentaire était totale, aucune litière n’était présente et aucun enclos ne protégeait les animaux contre les prédateurs. Ceux-ci erraient librement dans un environnement comportant de nombreux objets dangereux. Plusieurs volailles présentaient une infestation parasitaire marquée, un coq souffrait de lésions aux pattes et peinait à se déplacer, et les conditions de détention des canards – enfermés dans une ancienne usine – étaient également inadéquates. Le contrôle du 17 mars 2022 (cf. supra let. B) a confirmé ces manquements, le SAAV impartissant à la recourante un délai pour y remédier, notamment en matière d’hygiène, de sécurisation des installations et de soins aux animaux. Toutefois, lors du contrôle du 28 avril 2022 (cf. supra let. C), il a été constaté que, malgré certaines mesures ponctuelles, les conditions demeuraient largement insuffisantes: absence de litière et de perchoirs pour une partie des animaux, maintien de risques de blessure, défaut d’installation de bain pour les canards et hygiène toujours inappropriée. La situation s’est encore dégradée lors du contrôle du 17 mai 2022 (cf. supra let. D). Des coqs étaient détenus dans une roulotte surchauffée, sans aménagement adéquat, exposés à un danger vital. De nombreuses volailles présentaient des signes de cachexie, de parasitisme ou de picage, certains poussins ayant perdu leur plumage. L’absence de nourriture suffisante a également été constatée. Les conditions d’hygiène étaient gravement déficientes, un cadavre de poule en décomposition avancée ayant notamment été retrouvé à proximité immédiate de l’habitation Dans le cadre du séquestre intervenu le 23 mai 2022 (cf. supra let. E) à la suite de ces constatations, le SAAV a été relevé des situations particulièrement critiques, telles que la détention de dizaines

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 d’animaux dans des espaces extrêmement exigus, sans eau, sans nourriture ou sans litière, dans des conditions de surpopulation sévère et dans une atmosphère fortement chargée en ammoniac. Plusieurs cadavres d’animaux ont été découverts et certains animaux étaient en état d’agonie ou de cachexie avancée. Malgré ces interventions et le prononcé d’une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’oiseaux d’une durée de dix ans (cf. supra let. F), les manquements ont persisté et la recourante a continué à détenir de la volaille. Ainsi, lors du contrôle du 2 décembre 2022 (cf. supra let. G), le SAAV a constaté que des volailles continuaient à circuler librement, sans confinement, en violation des mesures sanitaires en vigueur, et que les conditions d’hygiène demeuraient inadéquates. Des caprins étaient en outre détenus sans identification conforme et dans des conditions ne garantissant pas leur sécurité. Il convient également de relever que, dans le contexte de son expulsion du logement qu’elle occupait (cf. supra let. H), la recourante n’a entrepris aucune démarche en vue d’assurer le transport et la prise en charge de ses animaux. Cette inaction a conduit à une nouvelle intervention du SAAV, avec l’appui de la police, et au séquestre des animaux restés sur place. À cette occasion, il a en outre été constaté la présence d’une dizaine de cadavres de volailles dans les locaux à évacuer. Malgré ce déménagement, et à la suite de nouvelles dénonciations, le comportement de la recourante à l'égard des animaux n'a pas changé. En effet, lors du contrôle du 26 juin 2024 (cf. supra let. I), le SAAV a constaté la présence d’une soixantaine de volailles, sans litière et dans un poulailler non inscrit au registre cantonal, en violation manifeste de l’interdiction. Les installations destinées aux caprins demeuraient en outre insuffisantes pour empêcher leur fuite. Enfin, lors du contrôle du 19 août 2024 (cf. supra let. J), la présence d’environ 60 poules a à nouveau été constatée, certaines circulant librement hors de l’enclos, alors même que l’interdiction de détention d’oiseaux était toujours en vigueur. 6.2.4. Il ressort en définitive de ces éléments que les manquements constatés portent sur des aspects fondamentaux de la protection des animaux, notamment l’hygiène, l’alimentation, la prévention des blessures, la densité de détention et la sécurité des installations. Ils se sont inscrits dans la durée et ont persisté malgré les nombreuses interventions du SAAV, les délais impartis et les mesures déjà prises, y compris une première interdiction de détention entrée en force. Dans ces circonstances, les améliorations ponctuelles invoquées par la recourante ne sauraient remettre en cause le constat d’une incapacité à garantir durablement des conditions de détention conformes au droit. La répétition des manquements, leur gravité ainsi que le non-respect des décisions antérieures démontrent que des mesures moins incisives ont déjà été mises en œuvre sans succès. La Cour peine en outre à comprendre comment, au vu des constatations faites à de nombreuses reprises, la recourante peut encore soutenir que les violations des dispositions sur la protection des animaux n'étaient pas graves. Cela met d'autant plus en évidence un manque total de responsabilité envers les animaux et le pronostic quant à l'avenir ne peut qu'être négatif dans de telles circonstances. Cette conclusions s'impose d’autant plus que, nonobstant la procédure de recours pendante, la recourante a elle-même produit les résultats d’un nouveau contrôle effectué le 24 novembre 2025 (cf. supra let. O), lequel met en évidence la persistance de manquements. À cette occasion, le SAAV a notamment constaté qu’un poulailler présentait des dimensions manifestement insuffisantes, soit

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 une surface inférieure à un mètre carré pour six poules et six poussines, et a enjoint à la recourante de déplacer les animaux dans une installation adaptée ou de s’en séparer. Il a en outre relevé une détention en groupe d’animaux non stérilisés, impliquant une reproduction non contrôlée, et a exigé une réduction de l’effectif ainsi que la stérilisation des animaux restants. Ces éléments, certes postérieurs à la décision attaquée, confirment eux-aussi que les manquements constatés ne relèvent pas d’incidents isolés, mais s’inscrivent dans la durée, et qu’ils persistent malgré les nombreuses mesures déjà prises par les autorités. Ils corroborent ainsi le pronostic défavorable posé quant à la capacité de la recourante à se conformer aux exigences légales. 6.2.5. Il s’ensuit qu’une mesure moins sévère ne serait à l'évidence pas propre à atteindre le but poursuivi. La mesure litigieuse, tendant à interdire à la recourante la détention, le commerce et l’élevage de l’ensemble des espèces animales, doit dès lors être considérée comme nécessaire au sens du principe de la proportionnalité. 6.3. Reste à examiner la proportionnalité au sens étroit de la mesure litigieuse, soit l’interdiction faite à la recourante de détenir, d’élever ou de faire le commerce de toutes les espèces animales pour une durée de dix ans. 6.3.1. En l’occurrence, les manquements constatés doivent être qualifiés de graves et ont porté atteinte de manière significative au bien-être et à la dignité des animaux. Il ressort en effet du dossier que plusieurs d’entre eux ont été détenus dans des conditions inadmissibles, notamment dans des espaces surchauffés, sans accès suffisant à l’eau, à la nourriture ou à des installations adéquates, ce qui a entraîné des souffrances importantes, voire la mort de certains animaux. Les conditions d’hygiène, de sécurité et de soins se sont révélées à plusieurs reprises gravement déficientes. De tels manquements constituent des violations manifestes des exigences posées par l’art. 6 LPA, ainsi que des dispositions de l'OPAn. Ils traduisent en outre une atteinte grave à la dignité des animaux au sens de l’art. 3 LPA. Par ailleurs, malgré les nombreuses interventions des autorités, les séquestres ordonnés et les décisions rendues, la recourante a persisté dans son comportement et a continué à détenir des animaux dans des conditions inadéquates. Elle minimise en outre systématiquement la gravité des faits qui lui sont reprochés et n’a manifestement pas pris conscience des obligations découlant de la législation en matière de protection des animaux, ni de l’ampleur des responsabilités liées à la détention d’un nombre important d’animaux. Dans ces circonstances, il doit être retenu que la recourante ne dispose pas de la capacité objective de détenir des animaux dans le respect de leurs besoins fondamentaux. Le fait qu’elle ne tire aucun revenu de cette activité et qu’il s’agisse d’un loisir ne saurait prévaloir sur l’intérêt public à la protection des animaux. Au contraire, la répétition des manquements, leur gravité ainsi que l’absence de remise en question démontrent que l’intérêt privé de la recourante à détenir des animaux doit céder le pas à l’intérêt public prépondérant à garantir leur bien-être. 6.3.2. Dans ces circonstances, le prononcé d’une interdiction au sens de l’art. 23 al. 1 LPA ne saurait être considéré comme disproportionné, bien au contraire. Compte tenu de la gravité des manquements constatés, lesquels portent sur les besoins les plus élémentaires d’animaux entièrement dépendants de leur détenteur pour leur alimentation, leurs soins et leur protection, une telle mesure s’impose. Contrairement à ce que soutient la recourante, aucune autre mesure administrative moins incisive n’apparaissait apte à atteindre le but poursuivi (cf. arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Au vu de la gravité des manquements, de leur répétition dans le temps ainsi que de l’absence de remise en question de la recourante, des mesures plus limitées se seraient révélées insuffisantes pour garantir durablement le bien-être des animaux. 6.3.3. C’est également à juste titre que la DIAF a confirmé la durée de dix ans de l’interdiction prononcée à l’encontre de la recourante. Cette durée tient compte, dans une juste mesure, de l’ensemble des circonstances du cas et s’avère raisonnable, notamment au regard de la gravité et de la répétition des manquements constatés. En effet, il y a lieu de rappeler que les manquements reprochés ne sont pas seulement graves, mais qu’ils portent sur un éventail très large de comportements touchant aux règles les plus élémentaires que doit respecter tout détenteur d’animaux. La recourante a en outre démontré qu’elle ne se conformait ni aux injonctions du SAAV, ni aux décisions rendues à son encontre, y compris à la première interdiction de détention d’oiseaux entrée en force et confirmée par le Tribunal cantonal. Elle a au contraire persisté à détenir de la volaille et a tenté de contourner cette interdiction, notamment en procédant à l’enregistrement des animaux au nom de sa fille. Par ailleurs, les améliorations ponctuelles invoquées par la recourante ne sauraient faire oublier les problèmes persistants, que ni les interventions répétées du SAAV, ni les mesures administratives et pénales prononcées n’ont permis de résoudre. L’attitude de la recourante, consistant à minimiser les faits et à ne pas se remettre en question, démontre qu’elle n’a pas pris conscience de ses obligations envers les animaux. Le fait qu’elle ait été condamnée pénalement à trois reprises ne plaide au demeurant pas en faveur d’une interdiction de plus courte durée. Certes, une interdiction de détenir, de faire le commerce et d’élever des animaux durant dix ans constitue une mesure sévère. Toutefois, au regard de l’intérêt public prépondérant à protéger les animaux contre de nouvelles atteintes à leur bien-être et à leur dignité, cet intérêt l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à pouvoir en détenir. Celle-ci n’a en effet pas su saisir les nombreuses occasions qui lui ont été offertes, sur une longue période, pour remédier aux manquements constatés. Dans ce contexte, la durée de dix ans apparaît conforme au principe de la proportionnalité. Elle s’inscrit au demeurant dans la pratique cantonale en matière de protection des animaux, dont le SAAV et la DIAF sont les garants. 6.3.4. Au surplus, la recourante ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation de la durée de l’interdiction. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, ses griefs ne sont ainsi pas fondés. 6.4. Partant, en tant qu’elle confirme l’interdiction de détention, de commerce et d’élevage de toutes les espèces animales pour une durée de dix ans sur l’ensemble du territoire suisse, prononcée à l’encontre de la recourante par le SAAV, la décision de la DIAF ne peut qu'être confirmée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être entièrement rejeté (603 2025 120).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 On ne voit au demeurant pas que d’autres mesures d’instruction soient susceptibles de modifier l’issue du litige. Il y a dès lors lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les réquisitions formulées en ce sens. La cause étant jugée au fond, la requête de restitution de l’effet suspensif (603 2025 121) est sans objet et doit être rayée du rôle. 8. Il appartient à la recourante, qui succombe, de supporter les frais de la procédure (art. 131 CPJA). Ceux-ci sont arrêtés à CHF 2'000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant, versée le 25 mars 2026. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 120) est rejeté. II. La requête de restitution de l’effet suspensif (603 2025 121) est sans objet et est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 avril 2026/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 120 603 2025 121 Arrêt du 9 avril 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourante contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Protection des animaux – Interdiction de détention et de commerce Recours du 18 août 2025 contre la décision du 11 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. En date du 25 février 2022, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a été saisi d'une dénonciation concernant A.________. Le 3 mars 2022, le SAAV a procédé à un contrôle des animaux détenus par l'intéressée. À cette occasion, il a constaté que 100 à 200 poules ainsi que trois dindons étaient détenus en liberté dans des locaux insalubres et dangereux. Selon le SAAV, l'absence d'hygiène élémentaire était totale et incompatible avec la détention d'animaux. Il a en outre relevé l'absence de litière et de toute protection contre les prédateurs, faute d'enclos. Les animaux erraient ainsi librement, exposés à un risque élevé de blessure en raison de la présence de matériel hétéroclite et dangereux. Un coq présentait des doigts rongés à deux pattes et peinait à se déplacer. Plusieurs volailles montraient par ailleurs des signes d'une forte infestation parasitaire. Vingt canards étaient encore enfermés dans une ancienne usine. Les jeunes nés dans l'année paraissaient également fortement parasités. Enfin, les bacs destinés au bain étaient sales et de dimensions insuffisantes, tandis que le sol les entourant était excessivement souillé. Par courriel du 15 mars 2022, la commune de B.________ a informé le SAAV avoir procédé à une inspection des lieux en présence notamment de la propriétaire de l'élevage. Selon ses constatations, la situation se serait encore détériorée par rapport à celle observée début mars. Par courriel du 16 mars 2022, une nouvelle dénonciation est parvenue au SAAV. Les dénonciateurs y indiquaient que les poules et les coqs continuaient de circuler librement dans leurs jardins et leurs prés, occasionnant des dégâts importants. B. Le 17 mars 2022, le SAAV a procédé à un nouveau contrôle. Les constatations opérées à cette occasion rejoignaient, pour l’essentiel, celles du 3 mars 2022. Le SAAV a dès lors imparti à la propriétaire de l'élevage un délai pour remédier aux manquements constatés, en particulier pour éliminer les risques de blessure, installer des pondoirs supplémentaires, sécuriser l’enclos – lequel devait être fermé –, faire soigner le coq présentant des doigts rongés, procéder à un traitement antiparasitaire des animaux concernés et mettre à disposition des canards une installation de bain adaptée à leurs besoins. Le SAAV a en revanche relevé que la détention des reptiles était conforme aux exigences légales, leurs terrariums étant correctement aménagés. Deux dénonciations supplémentaires sont parvenues à la commune les 4 et 27 avril 2022. Il en ressortait que les conditions de détention demeuraient problématiques et que les animaux pouvaient s’échapper et causer des dommages aux propriétés voisines, ce qui suscitait l’inquiétude des riverains. Par courriel du 14 avril 2022, la commune a informé le SAAV qu’elle avait dû faire intervenir la police le matin même au domicile de la propriétaire de l'élevage, après que le garde-pêche avait signalé la présence de carcasses de volaille en bordure d’un ruisseau, au pied de l’immeuble où elle réside. La présence de sacs à ordures contenant une partie des carcasses laisserait penser que celles-ci avaient été déposées intentionnellement à cet endroit. La commune a ainsi récupéré une vingtaine de carcasses afin de les acheminer vers un centre de déchets. Selon elle, la situation devenait insoutenable pour le voisinage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 C. Le 28 avril 2022, le SAAV a procédé à un nouveau contrôle de l’élevage. Il a constaté que l’enclos extérieur avait été sécurisé. En revanche, environ 25 coqs étaient détenus dans une roulotte fermée, dépourvue de litière et de perchoirs. Le coq présentant des lésions aux pattes boitait toujours. Il manquait en outre des pondoirs et de la litière, et un risque de blessure persistait dans l’ancienne usine. Les canards ne disposaient toujours pas d’une installation de bain adaptée et les conditions d’hygiène générales – tant pour les dindons que pour les autres volailles – demeuraient inappropriées. Le SAAV a ainsi imparti différents délais afin que la propriétaire concernée prenne les mesures nécessaires. Le 28 avril 2022, la curatrice d’accompagnement et de représentation de l'intéressée a pris contact avec le SAAV. Elle a indiqué avoir reçu, depuis plusieurs semaines, des plaintes de voisins relayées par le propriétaire de l'immeuble et a estimé qu’une intervention rapide des autorités s’imposait, jugeant peu probable que sa pupille mette fin d’elle-même à ses activités. Le 17 mai 2022, la curatrice a encore informé le SAAV qu’au vu de la situation préoccupante, elle entendait adresser un rapport à la Justice de paix, évoquant notamment les questions du logement et de l’élevage. Elle a relevé que sa pupille avait tendance à entreprendre des démarches qu’elle n’était pas en mesure de mener à terme, que la situation n’avait pas sensiblement évolué depuis le contrôle du 3 mars 2022 et que les volailles demeuraient détenues dans des conditions d’hygiène inappropriées. Elle a enfin indiqué qu’il était probable que sa pupille soit dépassée par l’ampleur de la situation et ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour la régulariser. D. En date du 17 mai 2022, le SAAV a procédé à un nouveau contrôle de l’élevage, lors duquel il a notamment constaté que les quelque 25 coqs détenus dans une roulotte ne disposaient toujours ni de perchoirs ni d’occupations. Alors que leur maintien dans cette roulotte devait cesser au 15 mai 2022 en raison des températures élevées, il a été relevé qu’il faisait 27° C à l’extérieur et 34° C à l’intérieur lors du contrôle. Au vu des prévisions caniculaires, ces animaux étaient exposés à un danger de mort s’ils n’étaient pas sortis. Le SAAV a également constaté que le coq blessé, qui devait être abattu au plus tard le 30 avril 2022, était toujours présent et boitait fortement. Il manquait encore des pondoirs et de la litière, et le risque de blessure persistait dans l’ancienne usine. Depuis le contrôle du 3 mars 2022, la situation globale s’était fortement dégradée. Une vingtaine de poules présentaient des marques de picage, plusieurs volailles étaient en état de cachexie et nombre d’entre elles semblaient fortement parasitées. Environ 50 poussins âgés d’un mois étaient détenus dans le même groupe que les volailles adultes, y compris de nombreux coqs. Certains poussins, fréquemment attaqués, avaient presque entièrement perdu leur plumage. Par ailleurs, toute la nourriture disponible avait été consommée et ces animaux présentaient des signes évidents de faim. S’agissant des dindons, des canards et des poules, les conditions générales d’hygiène étaient totalement inappropriées. Un cadavre de poule en état de décomposition avancée, datant de plusieurs semaines, était entreposé dans un bidon à proximité immédiate de l’entrée de l’appartement. Au vu de la dégradation rapide de la situation, le SAAV a indiqué qu’un séquestre des animaux devait être envisagé afin d’éviter leur mort faute de soins. Le 18 mai 2022, le SAAV a imparti à la propriétaire de l'élevage un ultime délai échéant au lendemain pour retirer les coqs de la roulotte et les placer dans des conditions de détention appropriées ou, à défaut, procéder à leur mise à mort. Il lui a en outre été enjoint de séparer les animaux blessés des autres volailles et de les soigner ou de les euthanasier. Le SAAV a précisé qu’un contrôle de vérification serait effectué et qu’en cas de non-respect de cet avertissement, il procéderait au séquestre des animaux.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 E. Par décision du 23 mai 2022, le SAAV a ordonné le séquestre des volailles ainsi que leur euthanasie. Le SAAV a rappelé que les locaux de détention des volailles étaient insalubres et présentaient des risques de blessure, l’absence d’hygiène élémentaire étant totale et incompatible avec la garde d’animaux. Environ 25 % des volailles présentaient des signes de forte infestation parasitaire. Les dindons étaient détenus dans les mêmes conditions que les poules et les coqs, tandis que les jeunes canards de l’année semblaient également gravement parasités. Un coq blessé n’avait en outre reçu aucun soin durant plusieurs semaines. Le SAAV a encore relevé que, lors des contrôles ultérieurs, la situation ne s’était pas améliorée malgré les mesures ordonnées. En particulier, le coq blessé n’avait pas reçu de soins adéquats et quelque 25 coqs étaient maintenus dans une roulotte fermée, sans litière ni perchoirs, malgré des températures élevées. De manière générale, la situation de détention des animaux s’était fortement dégradée. Le même jour, entre 7 h 15 et 11 h, le SAAV, assisté de la Police cantonale et d’un représentant de l’Établissement d’assurance des animaux de rente (Sanima), a procédé au séquestre de la volaille – soit environ 300 individus – ainsi que de quatre lapins détenus dans une usine désaffectée située à quelque 80 mètres du domicile de l'intéressée. Au total, 590 animaux ont été recensés. Le soir même, le SAAV et la Police cantonale sont à nouveau intervenus afin de séquestrer volaille détenue dans l’appartement de l'intéressée, à savoir 263 poussins, une poule, dix cailles et quatre canetons. L’ensemble de ces animaux a été euthanasié. Lors de cette intervention, la précitée se trouvait dans un état d’incapacité en raison d’une forte alcoolisation. Dans le cadre de l’exécution du séquestre, le SAAV a notamment constaté que 44 coqs étaient détenus dans une caravane insalubre, sans eau, nourriture ni litière, deux cadavres se trouvant au sol. 101 poules étaient enfermées dans un poulailler d’environ 1.5 m², sans eau ni litière, dans un espace gravement surpeuplé. 94 poussines étaient détenues dans une caisse d’environ 1 m², sans litière ni occupation, plusieurs d’entre elles étant en état de cachexie et partiellement déplumées. Quatre dindes ainsi que 44 poules et coqs étaient enfermés dans un poulailler dépourvu d’ouverture ventilée, où la température atteignait 35° C et l’atmosphère était irrespirable, chargée en ammoniac. 267 poussins âgés de 0 à 20 jours étaient encore détenus sur des grilles dans des boxes d’élevage non conformes (surface insuffisante, sol grillagé interdit), dans une pièce de l’appartement où la température dépassait 30° C et où la concentration d’ammoniac était très élevée. Une poule agonisante était couchée sur un tas de décombres dans cette même pièce. Quatre canetons se déplaçaient librement dans la pièce, certains se trouvant dissimulés sous un meuble. Dix cailles étaient détenues dans un box trop exigu, sans occupation, avec de l’eau souillée et sans nid de ponte. Environ 250 œufs fécondés se trouvaient en couveuse dans le local abritant les jeunes volailles, trois cadavres de poussins mort-nés étant également présents; ces œufs ont été séquestrés afin d’éviter toute récidive. Enfin, quatre lapins adultes étaient détenus dans un clapier trop petit, dont la litière était souillée de déjections, avec une quantité d’eau très insuffisante et impropre, sans foin, ni nourriture, ni matériel à ronger. Par courrier du 15 juin 2022, le SAAV a informé la propriétaire des animaux qu’au vu des manquements graves constatés dans la détention de ses volailles depuis le début du mois de mars 2022, il envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’oiseaux d’une durée de dix ans. Par décision du 19 décembre 2022, la DIAF a rejeté le recours formé le 22 juin 2022 par la propriétaire de l'élevage contre la décision de séquestre des animaux du SAAV du 23 mai 2022. Elle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 est parvenue à la conclusion que le séquestre et l’euthanasie des volailles respectaient les principes de la légalité et de la proportionnalité. F. Par décision du 8 août 2022, le SAAV a prononcé à l’encontre de la propriétaire précitée une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’oiseaux d’une durée de dix ans sur l’ensemble du territoire suisse. Il a retenu en substance que cette dernière avait violé de manière répétée et grave la législation sur la protection des animaux et que l’intérêt public à garantir des conditions de détention conformes devait primer sur son intérêt privé à détenir des animaux. Par son comportement, elle avait démontré qu’elle n’était pas en mesure de respecter ses obligations en la matière ni d’assurer le bien-être de ses animaux. Le 8 septembre 2022, l'intéressée a formé recours contre cette décision auprès de la DIAF. Par décision du 23 septembre 2022, la DIAF a toutefois déclaré ce recours irrecevable au motif que son écrit n'était pas signé et qu'il n'avait pas été régularisé dans le délai imparti. Par arrêt du 20 mars 2023 (603 2022 135), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la décision de la DIAF du 23 septembre 2022. Il a estimé que c'était à juste titre que la DIAF avait déclaré le recours irrecevable au motif qu'il n'était pas signé. Le fait que la propriétaire des animaux s'est exécutée après l'expiration du délai de grâce imparti n'y changeait rien. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2022, le Ministère public l'a reconnu coupable de délit à la législation sur la protection des animaux, pour graves négligences dans la détention de volailles, ainsi que de contraventions à la législation sur la protection de l’environnement et à la législation cantonale en matière de gestion des déchets. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-. Le 24 novembre 2022, le SAAV a informé les détenteurs d’oiseaux que deux cas d’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) avaient été mis en évidence quelques jours auparavant dans le canton de Fribourg, chez un héron cendré et un paon. Il a, à cette occasion, rappelé l’ensemble des mesures de protection à observer. G. En date du 2 décembre 2022, le SAAV a procédé à un contrôle auprès de l'administrée. Il a constaté qu'environ 30 poules et coqs ainsi que 5 à 6 canards étaient visibles depuis l’extérieur. Ces animaux circulaient librement dans la nature, la clôture n’étant pas étanche. Deux caprins étaient détenus avec la volaille sans être munis de marques auriculaires, la détentrice n’étant en outre pas inscrite dans la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). S’agissant des volailles, les mesures de lutte contre l’influenza aviaire – en particulier l’obligation de confinement en vigueur depuis le 28 novembre 2022 – n’étaient pas respectées. Des volailles en nombre indéterminé ont également été aperçues dans l’usine désaffectée et les conditions d’hygiène demeuraient inappropriées. Par courrier du 5 décembre 2022, le SAAV a rappelé à leur propriétaire l’obligation de mettre en œuvre les mesures de protection et de biosécurité relatives à l’influenza aviaire. Il a en outre relevé que deux jeunes caprins étaient détenus sans marques auriculaires et lui a imparti un délai de 30 jours pour procéder à leur identification dans la BDTA. Le 26 décembre 2022, l'intéressée s’est déterminée sur le courrier du SAAV du 5 décembre 2022. Elle a fait valoir que le principal manquement reproché résidait dans la non-observation des mesures de lutte contre l’influenza aviaire, mais qu’ayant été informée de celles-ci seulement le 9 décembre 2022, elle n’avait pas été en mesure de les mettre en œuvre pour le contrôle du 2 décembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 Elle a en outre soutenu que l’ensemble de ses volailles étaient isolées et n’avaient pas de contact avec des oiseaux sauvages. S’agissant des caprins, elle a indiqué que leur inscription dans la BDTA était en cours. Elle a enfin requis du SAAV qu’il précise en quoi les conditions d’hygiène de la détention de ses animaux ne seraient pas appropriées. Par courrier du 3 janvier 2023, le SAAV a répondu que les mesures d’hygiène devaient être renforcées en cas de risque élevé d’épizootie, mais qu’elles demeuraient applicables en tout temps. Il a en outre relevé que la provenance des caprins avait été mentionnée dans le dossier, mais sans indication de leurs numéros de marques auriculaires, et a imparti à l'intéressée un délai échéant au 6 janvier 2023 pour procéder à leur inscription dans la BDTA à son nom. H. Par décision du 3 mars 2023, le SAAV a relevé que, selon une convention conclue le 9 novembre 2022 devant le Président du Tribunal des baux de la Gruyère, le contrat de bail liant l'intéressée à son bailleur avait pris fin le 31 janvier 2023. Le propriétaire ayant requis l’intervention de la police pour en assurer l’exécution, celle-ci a sollicité à son tour l’intervention du SAAV. Dès lors que la précitée n’avait pas quitté les lieux dans le délai imparti, il existait de sérieux doutes quant à sa capacité à disposer immédiatement de conditions de détention adéquates pour ses animaux. Dans ces circonstances, le SAAV a ordonné le séquestre préventif de l’ensemble des animaux détenus dans les locaux à évacuer, soit un bouc, une chèvre, environ 60 volailles vivantes, dix cadavres de volailles, douze canards, un serpent python regius, un serpent Acrantophis madagascariensis (boa) ainsi qu’un lézard de la famille des agamidés. Les volailles séquestrées ont été euthanasiées, tandis que les autres animaux devaient être restitués pour autant que leur propriétaire démontre disposer d’un lieu de détention approprié. Le SAAV a encore relevé que les reptiles nécessitaient des soins, alors que l’état de santé des caprins était satisfaisant. Le 3 mai 2023, le SAAV a restitué à la propriétaire précitée un bouc, une chèvre ainsi qu’un cabri mâle. Il a précisé que le bouc devait être maintenu séparé tant qu’il n’était pas castré. Par courrier du 5 mai 2023, le SAAV a imparti à l'intéressée un délai échéant le 19 mai 2023 pour démontrer qu’elle disposait d’installations appropriées pour la détention des reptiles séquestrés. À défaut, il a indiqué envisager de prononcer leur séquestre définitif à ses frais, étant précisé qu’elle avait également la possibilité de les céder au SAAV. En date du 19 mai 2023, le SAAV a dénoncé l'administrée au Ministère public pour mauvais traitements infligés aux animaux, infractions à l’obligation d’identifier les caprins et de les enregistrer dans la BDTA, ainsi que pour infractions aux mesures générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. Par décision du 9 juin 2023, le SAAV a prononcé le séquestre définitif des deux serpents et de l’agamidé. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le Ministère public a reconnu la détentrice des animaux coupable de délit et de contravention à la législation sur la protection des animaux, pour mauvais traitements infligés aux animaux, ainsi que de contraventions à la législation sur les épizooties. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende sans sursis – peine d’ensemble après révocation du sursis accordé le 17 octobre 2022 – ainsi qu’à une amende de CHF 800.-. Le 7 février 2024, la commune de C.________, où l'intéressée a emménagé à la suite de l'expulsion de son précédent logement, a informé cette dernière avoir reçu des plaintes concernant ses chèvres

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 laissées en liberté. La commune lui a demandé de prendre sans délai les mesures nécessaires afin qu’elles soient maintenues dans un enclos sécurisé et non en divagation. Le 21 février 2024, la situation semblait rétablie. I. En date du 26 juin 2024, le SAAV a procédé à un contrôle des conditions de détention des animaux de l'intéressée. Il a relevé la présence de dix poules pondeuses ainsi que de quelque 50 poussines et coqs, malgré l'interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’oiseaux prononcée le 8 août 2022. En outre, aucune litière n’était présente et le poulailler n’était pas inscrit au recensement cantonal. L’enclos des trois chèvres et boucs nains ne permettait pas d’empêcher leur fuite, la clôture n’étant pas électrifiée. Le SAAV a par ailleurs relevé qu’un nouveau poulailler était en cours de construction afin de remplacer l’ancien. Par courrier du 3 juillet 2024, le SAAV a informé encore la précitée de son intention de la dénoncer au Ministère public pour non-respect de l’interdiction de détention d’oiseaux. Il l’a toutefois autorisée, à titre exceptionnel et sous conditions strictes, à valoriser les volailles actuellement détenues pour sa consommation personnelle. Il a précisé qu’à l’échéance du délai imparti, si des volailles étaient encore détenues, celles-ci seraient séquestrées. Enfin, un délai de deux semaines lui a été fixé pour consolider et électrifier la clôture du parc des chèvres et boucs nains. En date du 26 juillet 2024, le SAAV a procédé au séquestre des trois caprins. Il a constaté que deux d’entre eux se trouvaient en liberté à l’extérieur du parc, à l’instar d’une partie importante de la volaille. Le 30 juillet 2024, le SAAV a confirmé par écrit sa décision de séquestre des caprins, précisant qu’il statuerait sur la suite de la procédure. Par dénonciation du 15 août 2024, la Police cantonale a signalé au Ministère public des faits reprochés à l'intéressée, à savoir une insoumission à une décision de l’autorité, un défaut de soins apportés aux animaux ainsi que la présence de risques de blessure et d’atteinte à leur santé. Cette dénonciation faisait suite à un constat effectué le 23 juillet 2024, selon lequel les chèvres s’étaient échappées de leur enclos et erraient sur la voie publique. J. Le 19 août 2024, le SAAV a procédé à une nouvelle inspection au domicile de l'intéressée. Il a constaté la présence d’environ 60 poules, alors même que celle-ci était soumise à une interdiction de détention d’oiseaux. Il a en outre relevé que le poulailler n’était toujours pas inscrit au recensement cantonal et que trois volailles circulaient librement en dehors de l’enclos. Le même jour, l'intéressée a indiqué au SAV par téléphone qu'elle allait donné la volaille à un nouveau détenteur. Par courrier du 23 août 2024, le SAAV a invité ce dernier à confirmer qu’il avait effectivement pris en charge, en qualité de détenteur, la soixantaine de poules, coqs et jeunes volailles appartenant à l'intéressée. Il n’a pas été donné suite à cette demande. Par courrier du 18 septembre 2024, le SAAV a attiré l’attention de la propriétaire des animaux sur le fait que sa décision du 30 juillet 2024 ordonnant le séquestre de ses chèvres était entrée en force. Il l’a en outre informée de son intention de prononcer à son encontre une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet. Le 2 octobre 2024, le SAAV a procédé au séquestre de 37 poules, coqs et jeunes volailles détenus encore par cette dernière.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 Par ordonnance pénale du 8 novembre 2024, le Ministère public a reconnu l'intéressée coupable de contravention à la législation sur la protection des animaux et l’a condamnée à une amende de CHF 500.-. Le 9 décembre 2024, l'administrée s’est déterminée sur le courrier du SAAV du 18 septembre 2024. Elle a fait valoir en substance s’être toujours préoccupée du bien-être de ses animaux dans la mesure de ses capacités, exposant qu’en 2022 elle vivait dans des conditions précaires et qu’elle aurait sacrifié son propre confort à leur profit. Elle a soutenu avoir pris en considération les remarques du SAAV et indiqué avoir obtenu une attestation de compétences pour l’élevage de poulets de chair. Elle a encore allégué que la situation s’était détériorée après avoir confié ses animaux à une voisine qui ne s’en serait pas occupée correctement. Elle a contesté que le séquestre et l’euthanasie des animaux aient été motivés par leur état de santé et a soutenu que les conditions de détention étaient adéquates. S’agissant de la décision envisagée, elle a fait valoir que les faits reprochés ne révélaient aucune maltraitance, atteinte à la santé ou à la dignité des animaux, ni irresponsabilité de sa part, de sorte que la mesure projetée serait disproportionnée. Elle a enfin soutenu qu’aucune infraction n’était à déplorer à l’égard d’autres animaux que ceux visés par la décision du 8 août 2022 et qu’une interdiction générale porterait une atteinte grave à ses intérêts privés sans être nécessaire. K. Par décision du 3 janvier 2025, le SAAV a prononcé à l’encontre de l'intéressée une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux sur l’ensemble du territoire suisse pour une durée de dix ans, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 73 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RS 150.1), ainsi que du séquestre des animaux au sens de l’art. 24 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Il a retenu en substance qu’entre 2022 et 2024, l’intéressée avait violé à de multiples reprises, et pour l’essentiel de manière grave, voire grossière, la législation en matière de protection des animaux, concernant différentes espèces. Elle avait en outre fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en lien avec ces faits. Le SAAV a considéré que, par son comportement, elle avait démontré son incapacité à respecter ses obligations en matière de protection des animaux et à prendre les mesures nécessaires pour leur garantir des conditions de détention conformes à la législation. Le 5 février 2025, la précitée a formé recours auprès de la DIAF contre la décision du SAAV du 3 janvier 2025, en concluant à son annulation. L. Par décision du 11 juillet 2025, la DIAF a rejeté le recours formé le 5 février 2025 contre la décision du SAAV du 3 janvier 2025. Elle retient en premier lieu que l'intéressée a fait l’objet de trois condamnations pénales entrées en force pour des infractions à la législation sur la protection des animaux (17 octobre 2022, 12 décembre 2023 et 8 novembre 2024). Ce seul élément justifie déjà le prononcé d’une interdiction. Elle constate en outre que l'intéressée a déjà fait l’objet d’une interdiction de détention d’oiseaux et que de multiples contrôles avaient révélé des manquements graves et persistants concernant différentes espèces animales. Malgré les mesures ordonnées et les délais impartis, elle ne s’est pas conformée aux exigences légales, allant jusqu’à violer l’interdiction de détention prononcée. La DIAF relève également que l'intéressée ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de la situation, imputant les difficultés à des tiers ou à des conflits de voisinage, sans remise en question. Les manquements constatés portent sur des besoins élémentaires des animaux et doivent être qualifiés de graves, voire de grossiers. S’agissant du principe de proportionnalité, la DIAF retient que la mesure litigieuse est propre à garantir la protection

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 des animaux, qu’aucune mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre ce but et que l’intérêt public à la protection des animaux prime l’intérêt privé de la recourante à en détenir, même en tenant compte de l’impact allégué sur sa santé psychique. La DIAF a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. M. Par acte du 18 août 2025, l'intéressée interjette recours (603 2025 120) auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 11 juillet 2025 par la DIAF. Elle conclut, sous suite de frais, à son annulation. À l’appui de son recours, la recourante expose avoir déjà fait l’objet, entre 2022 et 2023, de diverses procédures ayant abouti à des sanctions, notamment pénales et administratives. Elle soutient que les événements survenus en 2024 seraient isolés et ne permettraient pas de remettre en cause sa capacité à détenir des animaux. Elle indique en particulier que la situation relative à ses chèvres, survenue en février 2024, aurait été rapidement rétablie et que l’incident de juillet 2024 serait imputable à une tierce personne à qui les animaux avaient été confiés. Elle fait encore valoir que certaines volailles séquestrées appartiendraient à sa fille et se trouvaient en bonne santé. La recourante invoque ensuite une violation de son droit d’être entendue, soutenant que plusieurs de ses griefs – notamment relatifs aux conflits de voisinage, à l’absence de maltraitance avérée, au rôle d’une tierce personne ainsi qu’à l’accès au dossier – n’auraient pas été examinés. Elle se prévaut également du principe ne bis in idem, estimant que les faits déjà sanctionnés entre 2022 et 2023 auraient été repris pour justifier la mesure litigieuse. Elle conteste en outre la proportionnalité de l’interdiction prononcée, qu’elle qualifie d’excessive au regard des faits récents, et reproche à la DIAF un défaut de motivation, celle-ci s’étant, selon elle, limitée à reprendre l’argumentation du SAAV sans examen critique. Elle invoque encore une violation de son droit d’accès au dossier ainsi que la non-prise en compte de circonstances qu’elle estime favorables, telles que sa formation en matière d’élevage ou certains éléments liés à la situation de ses animaux. Enfin, la recourante requiert la restitution de l’effet suspensif (603 2025 121), soutenant qu’aucun danger concret et actuel ne justifierait une telle mesure. Elle requiert en outre un réexamen complet du dossier. N. Par requête du 29 août 2025 (603 2025 129), la recourante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le 18 septembre 2025, la DIAF conclut au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire. Elle expose en substance que, depuis le début de l’année 2022, la recourante a fait l’objet de nombreux signalements, lesquels ont donné lieu à des interventions répétées. À chaque contrôle, des manquements importants dans la détention des animaux, en particulier des volailles, ont été constatés. Ces manquements ont notamment conduit au séquestre des animaux ainsi qu’au prononcé, le 8 août 2022, d’une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’oiseaux pour une durée de dix ans, confirmée sur recours. Selon la DIAF, les manquements constatés sont graves et récurrents et portent atteinte à la santé et au bien-être des animaux. Dans ces circonstances, le prononcé d’une interdiction générale de détention, de commerce et d’élevage d’animaux pour une durée de dix ans apparaît justifié et proportionné. Par décision incidente du 1er octobre 2025 (603 2025 129), le Tribunal cantonal a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 Le 9 octobre 2025, la recourante a sollicité l’accès complet au dossier de la cause. Par courrier du 10 octobre 2025, le Tribunal cantonal lui a indiqué que le dossier était à sa disposition pour consultation au greffe. Le 22 octobre 2025, la recourante a consulté l’intégralité du dossier de la DIAF et du SAAV au siège du Tribunal cantonal. Le 27 octobre 2025, la recourante sollicite la révision de la décision incidente du 1er octobre 2025 (603 2025 171), faisant valoir en substance que la DIAF aurait dissimulé certaines pièces du dossier et qu’elle chercherait à défendre activement le SAAV. Le 28 octobre 2025, la recourante interjette recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du 1er octobre 2025 (2C_656/2025). Par décision du 5 novembre 2025, le Président suppléant a déclaré irrecevable la requête de révision de la décision incidente du 1er octobre 2025 (603 2025 171). Le 27 novembre 2025, la recourante s’est à nouveau déterminée, soutenant que le dossier consulté ne serait pas complet et requérant la production de l’intégralité du dossier. Par courrier du 2 décembre 2025, le Juge délégué à l’instruction a informé la recourante que, lors de sa consultation sur place, elle avait pu accéder à l’intégralité du dossier constitué par le Tribunal cantonal ainsi qu’au dossier transmis par la DIAF. Il a précisé que, bien que ce dernier soit structuré en sept onglets, l’ensemble du dossier du SAAV figurait sous le chiffre 5, comprenant notamment tous les courriers et rapports établis depuis 2022 auxquels la recourante se référait. Le juge délégué a encore indiqué que ces documents pouvaient être consultés à nouveau au siège du Tribunal, sur rendez-vous, le Tribunal fédéral n’ayant pas encore requis la transmission du dossier. O. Le 10 décembre 2025 la recourante a informé le Tribunal cantonal que, le 24 novembre 2025, le SAAV avait procédé à un nouveau contrôle à son domicile. Elle produit notamment les éléments suivants:

- le rapport d'inspection du 24 novembre 2025. Selon ce rapport, le SAAV a constaté qu’une détention de volailles était enregistrée au nom de D.________, avec les coordonnées de contact de la recourante et à son domicile. Selon le SAAV, la gestion effective de cette détention était assurée par la recourante, laquelle est soumise à une interdiction de détention. L’enregistrement au nom de sa fille constituerait ainsi une tentative de contournement de l’interdiction prononcée le 8 août 2022. Le SAAV a dès lors retenu un non-respect de cette interdiction et indiqué qu’il procéderait au séquestre de la volaille. Il a enjoint la recourante, dans l’intervalle, à se séparer des animaux, en fixant un délai au 15 décembre 2025. Lors de ce contrôle, le SAAV a également relevé qu'un poulailler était trop exigu – d’une surface inférieure à un mètre carré pour six poules et six poussines

– et a demandé que les animaux soient déplacés dans un autre poulailler ou cédés, dans un délai au 27 novembre 2025. Enfin, il a constaté une détention en groupe d’animaux non stérilisés, impliquant une reproduction non contrôlée. Il a été ordonné à la recourante de réduire l’effectif et de faire stériliser les animaux restants, conformément aux discussions intervenues lors du contrôle;

- un courriel du 27 novembre 2025, au terme duquel la recourante conteste le contenu du rapport de contrôle ainsi que la détention des animaux, soutenant que ceux-ci appartiendraient à sa fille, laquelle en assurerait la garde;

- un courriel du 4 décembre 2025 du SAAV, au terme duquel celui considère qu’il n’est pas plausible que la recourante ne s’occupe pas des oiseaux détenus sur le terrain de son domicile, sa fille étant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 domiciliée à E.________. Le SAAV confirme dès lors que, si des oiseaux sont encore présents sur place au 15 décembre 2025, ils seront séquestrés en application de la décision du 8 août 2022. P. Par arrêt du 26 janvier 2026 (2C_656/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision incidente du 1er octobre 2025 refusant l’assistance judiciaire totale. Le 23 février 2026, le juge délégué à l’instruction a repris la procédure et a imparti à la recourante un nouveau délai pour le versement d’une avance de frais. Le 24 mars 2026, la recourante s’est à nouveau plainte de ne pas avoir eu accès à l’intégralité du dossier lors de sa consultation et a persisté à soutenir que certaines pièces feraient défaut dans le dossier constitué par la DIAF et le SAAV. Par courrier du 26 mars 2026, le Juge délégué à l’instruction a répondu que le dossier produit par la DIAF le 18 septembre 2025 comprenait non seulement ses propres pièces, mais également l’ensemble des pièces du SAAV, de sorte qu’il devait être considéré comme complet. Il a relevé que la recourante n’indiquait pas quelles pièces faisaient défaut ni quelles mesures d’instruction supplémentaires devaient être ordonnées. Il a en outre rappelé que la recourante avait pu consulter l’intégralité du dossier lors de sa venue au Tribunal cantonal, y compris l’ensemble des courriers et rapports du SAAV depuis 2022. Enfin, dès lors que l’autorité intimée s’était déterminée sur le fond du recours, le juge délégué a informé la recourante qu’aucun nouvel échange d’écritures ne serait ordonné et qu’aucun délai supplémentaire ne lui était imparti pour déposer des observations. La recourante s'est acquitté de l'avance de frais le 25 mars 2026. Elle ne s'est toutefois pas déterminée. Q. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF 725.1). L'avance de frais requise ayant été versée en temps utile, le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le grief d'inopportunité ne peut toutefois être examiné par le Tribunal cantonal que si une loi le prévoit expressément (art. 78 al. 2 CPJA). Tel n'est pas le cas dans les procédures relevant de la LCPA.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 3. La recourante invoque en premier lieu une violation de l'art. 89 al. 1 CPJA. Elle se plaint, à plusieurs reprises, de ce que les dossiers de la DIAF et du SAAV qu’elle a pu consulter le 22 octobre 2025 seraient incomplets et que certaines pièces feraient défaut, de sorte que la Cour ne serait pas en mesure de statuer en pleine connaissance de cause. 3.1. Conformément à l'art. 89 al. 1 CPJA, l'autorité d'instruction communique le mémoire de recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux autres parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. 3.2. En l'espèce, le Juge délégué à l'instruction a, en vertu de cette disposition, porté le recours à la connaissance de l'autorité intimée le 9 septembre 2025 et lui a fixé un délai pour présenter ses observations et produire le dossier. Le 18 septembre 2025, cette autorité a fait parvenir au Tribunal cantonal l'original du dossier de la cause, y compris le dossier constitué par le SAAV. La recourante ne fait ainsi que soutenir que, lors de sa consultation du dossier le 22 octobre 2025, elle n’aurait eu accès qu’à quelques pièces récentes de la DIAF, soit sept documents, et que les pièces du SAAV ne figuraient pas au dossier. Par courrier du 2 décembre 2025, et après avoir procédé aux contrôles nécessaires, le Juge délégué à l’instruction lui a indiqué que le dossier transmis par la DIAF était certes bien structuré en sept pièces, mais que l’intégralité du dossier du SAAV figurait sous le chiffre 5 du bordereau, incluant l’ensemble des courriers et rapports établis depuis 2022. Il a en outre précisé que ce dossier représentait environ 250 pages et a proposé à la recourante de procéder à une nouvelle consultation au siège du Tribunal. Le dossier a ensuite été transmis au Tribunal fédéral le 10 décembre 2025 en raison du recours interjeté contre la décision incidente du 1er octobre 2025, puis restitué. À la suite de cette restitution, la recourante a persisté à soutenir que le dossier qu'elle avait consulté était incomplet. Par courrier du 26 mars 2026, le Juge délégué a encore rappelé que le dossier produit par la DIAF comprenait tant ses propres pièces que l’ensemble de celles du SAAV et devait ainsi être considéré comme complet. Il a également relevé que la recourante n’indiquait pas quelles pièces manquaient, ni quelles mesures d’instruction supplémentaires devraient être ordonnées. La recourante n’a pas donné suite à ces indications. Au demeurant, il ressort du dossier que, sous le chiffre 5 du bordereau de la DIAF, figure l’intégralité du dossier constitué par le SAAV. Selon le bordereau annexé, ce dossier comprend les pièces, couvrant la période allant du 25 février 2022, date de la première dénonciation, jusqu’à la décision du 3 janvier 2025. Il inclut notamment les nombreux rapports de contrôle et échanges de correspondance intervenus durant cette période. 3.3. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante, qui a pu consulter l’intégralité du dossier au Tribunal cantonal le 22 octobre 2025, se limite à affirmer de manière péremptoire que celui-ci serait incomplet, en soutenant notamment que les pièces du SAAV n’y figureraient pas. Or, tel n’est manifestement pas le cas. Le Tribunal disposait de l’ensemble des pièces pertinentes au moment de statuer. Le Juge délégué à l’instruction a, à plusieurs reprises, expliqué à la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 recourante la structure du dossier et l’a invitée à consulter à nouveau les pièces produites par la DIAF et le SAAV, tant avant la transmission du dossier au Tribunal fédéral qu’après sa restitution. La recourante n’a pas donné suite à ces indications et s’est bornée à réitérer ses allégations. De telles critiques, purement appellatoires, ne sauraient être examinées plus avant. La recourante n’indique en effet pas concrètement quels documents feraient défaut ni en quoi leur absence serait susceptible d’influer sur l’issue du litige. L’état de fait repose au contraire sur de nombreux rapports et échanges de correspondance, tels qu’exposés ci-dessus (cf. partie "En fait"). Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir d’une violation de l'art. 89 al. 1 CPJA. Il lui appartenait, dans la mesure où elle entendait en déduire un droit, de démontrer de manière circonstanciée en quoi le dossier serait lacunaire et en quoi les éléments prétendument manquants seraient propres à influencer l’issue du litige, par exemple en établissant l’existence de rapports ou pièces favorables à sa position. Or, elle se limite à formuler des allégations générales selon lesquelles certaines pièces lui auraient été dissimulées par le SAAV, sans étayer celles-ci, ni les concrétiser. De telles affirmations ne suffisent pas à remettre en cause la complétude du dossier. Au demeurant, il ressort du dossier que le SAAV a également pris en considération les éléments favorables à la recourante, en particulier les améliorations ponctuelles apportées aux conditions de détention, ce qui exclut l’existence d’une présentation unilatérale des faits. La question toutefois de savoir si les éléments figurant au dossier sont suffisants pour confirmer la décision attaquée relève, pour le surplus, de l’examen au fond. 3.4. Partant, le grief tiré de la violation de l'art. 89 al. 1 CPJA doit être rejeté. 4. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) a pour but de protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA). 4.1. Aux termes de l’art. 3 let. a LPA, la dignité de l’animal correspond à sa valeur propre, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent. Il y a atteinte à cette dignité lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. Selon l’art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). En outre, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, de manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). Le Conseil fédéral, après avoir consulté les milieux intéressés, édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 4.2. Sur cette base, l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Ainsi, les animaux doivent être détenus et traités de manière que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). L’alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (art. 3 al. 3 OPAn). Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture (art. 4 al. 1 OPAn). Le détenteur doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres (art. 5 al. 2 OPAn). Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins (art. 5 al. 3 OPAn). En outre, sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art (art. 5 al. 4 OPAn). Le détenteur veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s’adapter aux conditions météorologiques (art. 6 OPAn). L'art. 7 al. 1 OPAn prévoit encore que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et que les animaux ne puissent pas s'en échapper (let. c). Par ailleurs, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de sorte que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7 al. 2). La nature des sols ne doit pas présenter de risques pour la santé des animaux (art. 7 al. 3 OPAn). Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe, prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire, et prévoir des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas (art. 9 al. 2 OPAn). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. Conformément à l'art. 11 OPAn, dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux (al. 1). Dans les locaux fermés équipés d’une aération artificielle, l’apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l’installation (al. 2). S'agissant en particulier de la volaille domestique, l'art. 66 OPAn dispose que la volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement (al. 1). La volaille domestique doit disposer durant toute la phase de lumière d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler et être la majorité du temps sèche et meuble (al. 2). Le tableau 9 de l’annexe 1 OPAn fixe en particulier les caractéristiques des équipements des poulaillers ainsi que les surfaces minimales par animal dont doivent disposer les poules domestiques. 4.3. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, le fait que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. En revanche, une atteinte effective est susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit donc la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 595, p. 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux, en soi, a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute; il s'agit d'une mesure "restitutoire" qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger et à rétablir des conditions correctes de détention du point de vue de la protection des animaux. Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1, 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1 et 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins (cf. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 n. 11). En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (cf. GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 5. En l’occurrence, la décision querellée porte sur l’interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux prononcée à l’encontre de la recourante pour une durée de dix ans sur l’ensemble du territoire suisse.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 5.1. La recourante conteste en substance la proportionnalité de cette mesure, qu’elle qualifie d’excessive au regard des faits récents. Elle reproche en outre à la DIAF un défaut de motivation, celle-ci s’étant, selon elle, limitée à reprendre l’argumentation du SAAV sans procéder à un examen critique. Elle invoque également une absence de prise en compte de circonstances qu’elle estime favorables, telles que sa formation en matière d’élevage ou certains éléments liés à la situation de ses animaux, et requiert un réexamen complet du dossier. Par ailleurs, elle soutient que les événements survenus en 2024 seraient isolés et ne permettraient pas de remettre en cause sa capacité à détenir des animaux. Elle fait valoir en particulier que la situation relative à ses chèvres en février 2024 aurait été rapidement rétablie et que l’incident de juillet 2024 serait imputable à une tierce personne à qui les animaux avaient été confiés. Elle allègue enfin que certaines volailles séquestrées appartiendraient à sa fille et se trouvaient en bonne santé. 5.2. Il sied d’emblée de rappeler que la recourante faisait déjà l’objet d’une interdiction de détention d’oiseaux, d’une durée de dix ans, entrée en force, qu’elle n’a pas respectée. L’autorité intimée a ainsi étendu cette interdiction à l’ensemble des espèces animales. L’objet du litige ne porte dès lors pas sur la proportionnalité de cette première mesure, laquelle doit être exécutée, mais uniquement sur la question de savoir si l’autorité pouvait, dans un second temps, étendre cette interdiction à l’ensemble des animaux et faire partir un nouveau délai de dix ans, s'agissant de la mesure déjà prise en ce qui concerne les oiseaux. 5.3. Dans un premier temps, la mesure litigieuse repose sur l’art. 23 al. 1 let. a LPA, selon lequel l’autorité compétente peut interdire, pour une durée déterminée ou indéterminée, la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées à plusieurs reprises ou de manière grave pour violation des dispositions de la législation sur la protection des animaux. En l’occurrence, il est constant que la recourante a fait l’objet de trois condamnations pénales – les 17 octobre 2022, 12 décembre 2023 et 8 novembre 2024 – pour des infractions à la LPA. Dans ces conditions, l’application de l’art. 23 al. 1 let. a LPA ne prête pas le flanc à la critique dans son principe. L’autorité intimée a en outre retenu que la recourante devait être considérée comme objectivement incapable de détenir des animaux au sens de l’art. 23 al. 1 let. b LPA. La question de cette incapacité, qui se recoupe avec l’examen de la nécessité de la mesure, doit toutefois être appréciée à l’aune du principe de proportionnalité. Partant, il convient d’examiner ci-après si l’interdiction litigieuse, en particulier dans son extension à l’ensemble des espèces animales, respecte les exigences découlant de ce principe. 5.4. Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige plus particulièrement qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; 140 I 218 consid. 6.7.1; 132 I 49 consid. 7.2). Les circonstances du cas concret doivent être prises en compte (cf. arrêt TF 2C_216/2020 du 10 novembre 2020). Dans ce cadre, l’autorité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. arrêt TF 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 6. 6.1. La mesure litigieuse apparaît d’emblée apte à atteindre le but poursuivi, à savoir la protection du bien-être des animaux. En effet, en privant la recourante de la possibilité de détenir des animaux, elle empêche que les manquements constatés dans leur détention ne se reproduisent. Au vu des infractions répétées et des conditions de détention inadéquates relevées à plusieurs reprises par l’autorité, une telle interdiction est propre à prévenir efficacement de nouvelles atteintes à la santé et à la dignité des animaux. Elle constitue ainsi un moyen adéquat pour garantir le respect des exigences posées par la législation en matière de protection des animaux. 6.2. Il convient dès lors d’examiner si la mesure ordonnée par le SAAV respecte le principe de la nécessité, soit s’il existait des mesures moins contraignantes propres à prévenir les atteintes au bien-être des animaux. 6.2.1. Sous cet angle, la recourante reproche d’abord à l’autorité intimée d’avoir pris en compte les manquements ayant conduit à la première interdiction de détention d’oiseaux. Elle estime avoir déjà été sanctionnée pour ces faits et soutient que l’autorité devait procéder à un pronostic orienté vers l’avenir afin de déterminer si elle présente encore un risque pour les animaux. Elle confond toutefois le principe ne bis in idem avec l’examen auquel doit procéder l’autorité administrative en application de l’art. 23 LPA. Contrairement à ce que la recourante soutient, il ne s’agit pas d’une sanction pénale, mais d’une mesure de police visant non pas à punir, mais à protéger les animaux et à garantir des conditions de détention conformes à la législation. Cette mesure n’a ainsi pas de caractère répressif et ne poursuit pas les mêmes buts qu’une sanction pénale (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). Certes, l’autorité doit procéder à un pronostic quant au comportement futur du détenteur d’animaux. Toutefois, dans ce cadre, son comportement passé peut et doit être pris en considération, même s’il a déjà conduit au prononcé d’une première mesure, en particulier lorsque – comme en l’espèce – les manquements se sont poursuivis et que la mesure initiale n’a pas été respectée ou n’a pas produit les effets escomptés (cf. arrêt TC FR 603 2025 186 du 20 décembre 2024 consid. 6.2). Un tel comportement atteste en effet d’une absence totale de prise de conscience et d’un défaut de mesures adéquates pour remédier aux manquements constatés. Partant, la recourante ne saurait à l'évidence soutenir que les manquements antérieurs à la première interdiction prononcée par le SAAV ne devraient pas être pris en compte. 6.2.2. La recourante fait ensuite valoir que les manquements constatés devraient, à tout le moins s’agissant des contrôles effectués récemment, être imputés à un tiers, en particulier à sa fille, au motif que les volailles auraient été enregistrées à son nom. Elle soutient, ne serait-ce qu’implicitement, que seul le propriétaire des animaux pourrait faire l’objet d’une mesure au sens de l’art. 23 LPA. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Aux termes de l’art. 6 al. 1 LPA, "toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte". Il ressort clairement de cette disposition que les obligations légales ne pèsent pas uniquement sur le propriétaire des animaux, mais également sur toute personne qui en assume la garde effective ou qui adopte l'un ou l'autre des comportements prohibés par la loi.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 En l’occurrence, les volailles étaient détenues sur le terrain loué par la recourante, à son domicile, tandis que sa fille est domiciliée à E.________. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la recourante en assurait concrètement la garde, indépendamment de leur éventuelle propriété formelle. Le fait d’avoir enregistré les animaux au nom d’une tierce personne n’est ainsi pas propre à exclure sa responsabilité au regard de la législation sur la protection des animaux. Un tel comportement ressemble bien plus à une tentative de contourner la mesure prise à son encontre et met d'autant en lumière l'absence totale de volonté de la recourante de modifier son comportement. De plus, et pour confirmer ce qui précède, les contrôles ultérieurs du SAAV ont mis en évidence de nouveaux manquements imputables aux conditions de détention au domicile de la recourante. De tels éléments sont déterminants dans le cadre de l'application de l’art. 23 LPA. Dans ce contexte, l’autorité pouvait se fonder sur l’ensemble du comportement de la recourante en lien avec la détention ou la garde d’animaux pour justifier l’extension de la mesure litigieuse. 6.2.3. La recourante fait encore valoir que la décision attaquée ne tiendrait pas compte des améliorations qu’elle aurait entreprises, relevant que certains manquements auraient été corrigés. Elle conteste en outre le caractère objectivement grave de son comportement, soutenant qu’aucune maltraitance avérée n’aurait été constatée et que les principaux problèmes concernaient les volailles, déjà visées par une interdiction spécifique. Pour ces motifs, elle estime qu’une interdiction étendue à l’ensemble des espèces animales ne serait pas nécessaire. Ces arguments ne convainquent manifestement pas. Il ressort en effet du dossier que, depuis le mois de mars 2022, la recourante a fait l’objet de contrôles répétés du SAAV, lesquels ont systématiquement mis en évidence des manquements graves et persistants dans la détention de ses animaux. Lors du premier contrôle du 3 mars 2022 (cf. supra let. A), il a été constaté que 100 à 200 poules ainsi que trois dindons étaient détenus en liberté dans des locaux insalubres et dangereux. L’absence d’hygiène élémentaire était totale, aucune litière n’était présente et aucun enclos ne protégeait les animaux contre les prédateurs. Ceux-ci erraient librement dans un environnement comportant de nombreux objets dangereux. Plusieurs volailles présentaient une infestation parasitaire marquée, un coq souffrait de lésions aux pattes et peinait à se déplacer, et les conditions de détention des canards – enfermés dans une ancienne usine – étaient également inadéquates. Le contrôle du 17 mars 2022 (cf. supra let. B) a confirmé ces manquements, le SAAV impartissant à la recourante un délai pour y remédier, notamment en matière d’hygiène, de sécurisation des installations et de soins aux animaux. Toutefois, lors du contrôle du 28 avril 2022 (cf. supra let. C), il a été constaté que, malgré certaines mesures ponctuelles, les conditions demeuraient largement insuffisantes: absence de litière et de perchoirs pour une partie des animaux, maintien de risques de blessure, défaut d’installation de bain pour les canards et hygiène toujours inappropriée. La situation s’est encore dégradée lors du contrôle du 17 mai 2022 (cf. supra let. D). Des coqs étaient détenus dans une roulotte surchauffée, sans aménagement adéquat, exposés à un danger vital. De nombreuses volailles présentaient des signes de cachexie, de parasitisme ou de picage, certains poussins ayant perdu leur plumage. L’absence de nourriture suffisante a également été constatée. Les conditions d’hygiène étaient gravement déficientes, un cadavre de poule en décomposition avancée ayant notamment été retrouvé à proximité immédiate de l’habitation Dans le cadre du séquestre intervenu le 23 mai 2022 (cf. supra let. E) à la suite de ces constatations, le SAAV a été relevé des situations particulièrement critiques, telles que la détention de dizaines

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 d’animaux dans des espaces extrêmement exigus, sans eau, sans nourriture ou sans litière, dans des conditions de surpopulation sévère et dans une atmosphère fortement chargée en ammoniac. Plusieurs cadavres d’animaux ont été découverts et certains animaux étaient en état d’agonie ou de cachexie avancée. Malgré ces interventions et le prononcé d’une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’oiseaux d’une durée de dix ans (cf. supra let. F), les manquements ont persisté et la recourante a continué à détenir de la volaille. Ainsi, lors du contrôle du 2 décembre 2022 (cf. supra let. G), le SAAV a constaté que des volailles continuaient à circuler librement, sans confinement, en violation des mesures sanitaires en vigueur, et que les conditions d’hygiène demeuraient inadéquates. Des caprins étaient en outre détenus sans identification conforme et dans des conditions ne garantissant pas leur sécurité. Il convient également de relever que, dans le contexte de son expulsion du logement qu’elle occupait (cf. supra let. H), la recourante n’a entrepris aucune démarche en vue d’assurer le transport et la prise en charge de ses animaux. Cette inaction a conduit à une nouvelle intervention du SAAV, avec l’appui de la police, et au séquestre des animaux restés sur place. À cette occasion, il a en outre été constaté la présence d’une dizaine de cadavres de volailles dans les locaux à évacuer. Malgré ce déménagement, et à la suite de nouvelles dénonciations, le comportement de la recourante à l'égard des animaux n'a pas changé. En effet, lors du contrôle du 26 juin 2024 (cf. supra let. I), le SAAV a constaté la présence d’une soixantaine de volailles, sans litière et dans un poulailler non inscrit au registre cantonal, en violation manifeste de l’interdiction. Les installations destinées aux caprins demeuraient en outre insuffisantes pour empêcher leur fuite. Enfin, lors du contrôle du 19 août 2024 (cf. supra let. J), la présence d’environ 60 poules a à nouveau été constatée, certaines circulant librement hors de l’enclos, alors même que l’interdiction de détention d’oiseaux était toujours en vigueur. 6.2.4. Il ressort en définitive de ces éléments que les manquements constatés portent sur des aspects fondamentaux de la protection des animaux, notamment l’hygiène, l’alimentation, la prévention des blessures, la densité de détention et la sécurité des installations. Ils se sont inscrits dans la durée et ont persisté malgré les nombreuses interventions du SAAV, les délais impartis et les mesures déjà prises, y compris une première interdiction de détention entrée en force. Dans ces circonstances, les améliorations ponctuelles invoquées par la recourante ne sauraient remettre en cause le constat d’une incapacité à garantir durablement des conditions de détention conformes au droit. La répétition des manquements, leur gravité ainsi que le non-respect des décisions antérieures démontrent que des mesures moins incisives ont déjà été mises en œuvre sans succès. La Cour peine en outre à comprendre comment, au vu des constatations faites à de nombreuses reprises, la recourante peut encore soutenir que les violations des dispositions sur la protection des animaux n'étaient pas graves. Cela met d'autant plus en évidence un manque total de responsabilité envers les animaux et le pronostic quant à l'avenir ne peut qu'être négatif dans de telles circonstances. Cette conclusions s'impose d’autant plus que, nonobstant la procédure de recours pendante, la recourante a elle-même produit les résultats d’un nouveau contrôle effectué le 24 novembre 2025 (cf. supra let. O), lequel met en évidence la persistance de manquements. À cette occasion, le SAAV a notamment constaté qu’un poulailler présentait des dimensions manifestement insuffisantes, soit

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 une surface inférieure à un mètre carré pour six poules et six poussines, et a enjoint à la recourante de déplacer les animaux dans une installation adaptée ou de s’en séparer. Il a en outre relevé une détention en groupe d’animaux non stérilisés, impliquant une reproduction non contrôlée, et a exigé une réduction de l’effectif ainsi que la stérilisation des animaux restants. Ces éléments, certes postérieurs à la décision attaquée, confirment eux-aussi que les manquements constatés ne relèvent pas d’incidents isolés, mais s’inscrivent dans la durée, et qu’ils persistent malgré les nombreuses mesures déjà prises par les autorités. Ils corroborent ainsi le pronostic défavorable posé quant à la capacité de la recourante à se conformer aux exigences légales. 6.2.5. Il s’ensuit qu’une mesure moins sévère ne serait à l'évidence pas propre à atteindre le but poursuivi. La mesure litigieuse, tendant à interdire à la recourante la détention, le commerce et l’élevage de l’ensemble des espèces animales, doit dès lors être considérée comme nécessaire au sens du principe de la proportionnalité. 6.3. Reste à examiner la proportionnalité au sens étroit de la mesure litigieuse, soit l’interdiction faite à la recourante de détenir, d’élever ou de faire le commerce de toutes les espèces animales pour une durée de dix ans. 6.3.1. En l’occurrence, les manquements constatés doivent être qualifiés de graves et ont porté atteinte de manière significative au bien-être et à la dignité des animaux. Il ressort en effet du dossier que plusieurs d’entre eux ont été détenus dans des conditions inadmissibles, notamment dans des espaces surchauffés, sans accès suffisant à l’eau, à la nourriture ou à des installations adéquates, ce qui a entraîné des souffrances importantes, voire la mort de certains animaux. Les conditions d’hygiène, de sécurité et de soins se sont révélées à plusieurs reprises gravement déficientes. De tels manquements constituent des violations manifestes des exigences posées par l’art. 6 LPA, ainsi que des dispositions de l'OPAn. Ils traduisent en outre une atteinte grave à la dignité des animaux au sens de l’art. 3 LPA. Par ailleurs, malgré les nombreuses interventions des autorités, les séquestres ordonnés et les décisions rendues, la recourante a persisté dans son comportement et a continué à détenir des animaux dans des conditions inadéquates. Elle minimise en outre systématiquement la gravité des faits qui lui sont reprochés et n’a manifestement pas pris conscience des obligations découlant de la législation en matière de protection des animaux, ni de l’ampleur des responsabilités liées à la détention d’un nombre important d’animaux. Dans ces circonstances, il doit être retenu que la recourante ne dispose pas de la capacité objective de détenir des animaux dans le respect de leurs besoins fondamentaux. Le fait qu’elle ne tire aucun revenu de cette activité et qu’il s’agisse d’un loisir ne saurait prévaloir sur l’intérêt public à la protection des animaux. Au contraire, la répétition des manquements, leur gravité ainsi que l’absence de remise en question démontrent que l’intérêt privé de la recourante à détenir des animaux doit céder le pas à l’intérêt public prépondérant à garantir leur bien-être. 6.3.2. Dans ces circonstances, le prononcé d’une interdiction au sens de l’art. 23 al. 1 LPA ne saurait être considéré comme disproportionné, bien au contraire. Compte tenu de la gravité des manquements constatés, lesquels portent sur les besoins les plus élémentaires d’animaux entièrement dépendants de leur détenteur pour leur alimentation, leurs soins et leur protection, une telle mesure s’impose. Contrairement à ce que soutient la recourante, aucune autre mesure administrative moins incisive n’apparaissait apte à atteindre le but poursuivi (cf. arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Au vu de la gravité des manquements, de leur répétition dans le temps ainsi que de l’absence de remise en question de la recourante, des mesures plus limitées se seraient révélées insuffisantes pour garantir durablement le bien-être des animaux. 6.3.3. C’est également à juste titre que la DIAF a confirmé la durée de dix ans de l’interdiction prononcée à l’encontre de la recourante. Cette durée tient compte, dans une juste mesure, de l’ensemble des circonstances du cas et s’avère raisonnable, notamment au regard de la gravité et de la répétition des manquements constatés. En effet, il y a lieu de rappeler que les manquements reprochés ne sont pas seulement graves, mais qu’ils portent sur un éventail très large de comportements touchant aux règles les plus élémentaires que doit respecter tout détenteur d’animaux. La recourante a en outre démontré qu’elle ne se conformait ni aux injonctions du SAAV, ni aux décisions rendues à son encontre, y compris à la première interdiction de détention d’oiseaux entrée en force et confirmée par le Tribunal cantonal. Elle a au contraire persisté à détenir de la volaille et a tenté de contourner cette interdiction, notamment en procédant à l’enregistrement des animaux au nom de sa fille. Par ailleurs, les améliorations ponctuelles invoquées par la recourante ne sauraient faire oublier les problèmes persistants, que ni les interventions répétées du SAAV, ni les mesures administratives et pénales prononcées n’ont permis de résoudre. L’attitude de la recourante, consistant à minimiser les faits et à ne pas se remettre en question, démontre qu’elle n’a pas pris conscience de ses obligations envers les animaux. Le fait qu’elle ait été condamnée pénalement à trois reprises ne plaide au demeurant pas en faveur d’une interdiction de plus courte durée. Certes, une interdiction de détenir, de faire le commerce et d’élever des animaux durant dix ans constitue une mesure sévère. Toutefois, au regard de l’intérêt public prépondérant à protéger les animaux contre de nouvelles atteintes à leur bien-être et à leur dignité, cet intérêt l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à pouvoir en détenir. Celle-ci n’a en effet pas su saisir les nombreuses occasions qui lui ont été offertes, sur une longue période, pour remédier aux manquements constatés. Dans ce contexte, la durée de dix ans apparaît conforme au principe de la proportionnalité. Elle s’inscrit au demeurant dans la pratique cantonale en matière de protection des animaux, dont le SAAV et la DIAF sont les garants. 6.3.4. Au surplus, la recourante ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation de la durée de l’interdiction. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, ses griefs ne sont ainsi pas fondés. 6.4. Partant, en tant qu’elle confirme l’interdiction de détention, de commerce et d’élevage de toutes les espèces animales pour une durée de dix ans sur l’ensemble du territoire suisse, prononcée à l’encontre de la recourante par le SAAV, la décision de la DIAF ne peut qu'être confirmée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être entièrement rejeté (603 2025 120).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 On ne voit au demeurant pas que d’autres mesures d’instruction soient susceptibles de modifier l’issue du litige. Il y a dès lors lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les réquisitions formulées en ce sens. La cause étant jugée au fond, la requête de restitution de l’effet suspensif (603 2025 121) est sans objet et doit être rayée du rôle. 8. Il appartient à la recourante, qui succombe, de supporter les frais de la procédure (art. 131 CPJA). Ceux-ci sont arrêtés à CHF 2'000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant, versée le 25 mars 2026. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 120) est rejeté. II. La requête de restitution de l’effet suspensif (603 2025 121) est sans objet et est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 avril 2026/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur